Bienque de nombreux pays aient produit des séries, dont certaines de grande qualité, l'histoire des séries télévisées a été dominée principalement par trois pays : les États-Unis, la France et le Royaume-Uni [6].Généalogiquement, la série télévisée vient d'une part du serial, format inventé peu avant la Première Guerre mondiale et qui est un film découpé en épisodes et
I - Le contrôle de l'obligation scolaire Le code de l'éducation prévoit, dans son article L. 131-6, que le maire est chargé du contrôle de l’obligation scolaire, en liaison avec le Directeur académique. L'obligation scolaire est déclinée principalement en deux types de contrôle 1. Le contrôle de l'inscription scolaire compétence obligatoire du maire Le maire est tenu de dresser chaque année, à la rentrée scolaire, la liste de tous les enfants de la commune soumis à l’obligation scolaire enfants âgés d'au moins 6 ans, qu'ils soient inscrits dans une école publique, une école privée ou qu'ils reçoivent l'instruction au sein de la famille. L'établissement d'une liste des enfants de niveau maternel est facultatif. L'article R. 131-3 dudit code précise que sont mentionnées sur la liste, les nom, prénoms, date et lieu de naissance de l'enfant ainsi que les nom, prénoms, domicile, profession des personnes qui en sont responsables. Cette liste ne peut donc pas comporter des données relatives notamment à la nationalité, l'origine et la religion de la famille. Ladite liste est mise à jour le premier de chaque mois. Les directeurs des écoles publiques comme privées doivent déclarer au maire, dans les 8 jours suivant la rentrée, les enfants fréquentant leur établissement. En outre, l'état des mutations doit être fourni à la mairie à la fin de chaque mois. A noter que les conseillers municipaux, les délégués départementaux de l'éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l'enseignement, les agents de l'autorité, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué ont le droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la liste des enfants d'âge scolaire. Les omissions sont signalées au maire, qui en accuse réception. De son côté, l'Education nationale a développé l'application informatique gratuite dite base élèves premier degré » qui vise à permettre au Directeur académique, aux directeurs d’écoles et aux maires de bénéficier d'un fichier actualisé et sécurisé des élèves des écoles maternelles et élémentaires inscrits à jour. Contrairement aux directeurs des écoles publiques, cet outil est facultatif pour les communes. Si elles souhaitent conserver leur logiciel existant, le Directeur académique peut leur proposer une solution d'interface, permettant aux données saisies de figurer automatiquement dans la Base élèves. La Base élèves comporte des données relatives à l'identification et les coordonnées de l’élève et de ses responsables légaux, à la scolarité ainsi qu'aux activités périscolaires. En revanche, la nationalité, l'origine des élèves et de leurs responsables légaux ainsi que la religion pratiquée en sont exclues. Les données ne sont pas conservées au-delà de l'année de fin de scolarité de l’élève dans le premier degré. 2. Le contrôle de l'assiduité scolaire compétence non obligatoire du maire Au-delà du recensement des enfants de la commune soumis à l'obligation scolaire dans le cadre du contrôle de l'inscription scolaire, et afin d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire absences, l'article L. 131-6 prévoit que le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l'académie et par le directeur de l'établissement ainsi qu'en cas d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou lorsqu'un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d'année. L'article R. 131-10-1 du code de l'éducation précise que la finalité de ce traitement automatisé est de permettre au maire de prendre des mesures à caractère social ou éducatif dans le cadre notamment du dispositif de l'accompagnement parental. D'après l'article L. 141-2 de ce code, ce dispositif consiste en un suivi individualisé au travers d'actions de conseil et de soutien à la fonction éducative lorsque l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d'assiduité scolaire d'un mineur. Les catégories de données enregistrées sont limitativement énumérées par les articles R. 131-10-2 et R. 131-10-3 du code de l'éducation identité et coordonnées de l'élève et des responsables légaux, nom et adresse de l'école fréquentée, données sur les défauts d'assiduité et les exclusions, données relatives à l'identité de l'élève ouvrant droit au versement des prestations familiales ainsi que l'identité de l'allocataire. Les données relatives à la nationalité, l'origine des élèves ou encore la religion pratiquée en sont également exclues. II - Traitement des données personnelles ce que dit la Cnil La loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 vise avant tout à protéger les informations concernant une personne enregistrée dans des fichiers, dans la mesure où leur divulgation ou mauvaise utilisation peut porter atteinte à ses libertés ou à sa vie privée. Ainsi, ce texte précise que les informations personnelles enregistrées dans un fichier doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées cf. art. 6-3° ». Les données doivent donc être en rapport avec les finalités du fichier. En réalité, tous les fichiers informatisés traitant de données à caractère personnel sont visés par la loi Informatique et Libertés. Elle s’applique aussi bien à la collecte, l’enregistrement et la conservation qu’à l’extraction et l’utilisation de ces données. Cette loi interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci cf. art. 8». Ces données dites sensibles » peuvent être, par exception, enregistrées dans un fichier à condition – qu’elles soient pertinentes par rapport à la fina­lité du traitement ex l’appartenance syndicale des agents de la mairie, qui ont droit à des délégations d’heures, peut être enregistrée dans le fichier de gestion du personnel ; – que la personne concernée ait donné son accord écrit préalablement à l’enregistrement de cette information, ou que la CNIL ait autorisé le traitement de cette donnée. Responsabilité en cas de non-respect de la loi Informatique et libertés Les maires et présidents d’EPCI sont responsables de ces traitements informatiques mis en œuvre par leurs services et à ce titre peuvent voir leur responsabilité, notamment pénale, engagée en cas de non-respect des dispositions de la loi. Ainsi, selon l’article 226-19 alinéa 1er du code pénal Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation ou identité sexuelle de celles-ci, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende ». Etat des lieux dans les communes et EPCI Nombreuses sont les collectivités qui ne respectent pas totalement l’obligation de déclarer leurs fichiers informatiques comprenant des données personnelles. Pour faciliter les déclarations de fichiers, la CNIL a instauré des téléprocédures Enfin, depuis 2004, les collectivités peuvent désigner un Correspondant Informatique et liberté ayant pour mission de mettre en conformité les fichiers avec la loi Informatique et Libertés Dans la pratique, il s’agit généralement de juristes ou d’informaticiens.

Codede l'éducation : Article L131-1 Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicité, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.

Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement.
Principesgénéraux de l'éducation I-1-3. L’obligation et la gratuité scolaires I-1-3-1. L'obligation scolaire. Code de l'éducation (Articles R 131-1 à R 131-19) Section 1. Contrôle de l'obligation scolaire Sous-section 1. Contrôle de l'inscription Art. R 131-1. — Afin de garantir aux enfants soumis à l'obligati on scolaire le respect du droit à l'instruction, les modalités de
Toute demande d'autorisation comporte les pièces suivantes 1° Un formulaire de demande d'autorisation dont le modèle est fixé par le ministre chargé de l'éducation nationale ; 2° Un document justifiant de l'identité de l'enfant ; 3° Un document justifiant de l'identité des personnes responsables de l'enfant ; 4° Un document justifiant de leur domicile ; 5° Un document justifiant de l'identité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant lorsqu'il ne s'agit pas des personnes responsables de l'enfant. Lorsque la demande est présentée en application du second alinéa de l'article R. 131-11, elle est accompagnée de tout élément justifiant que les motifs de la demande sont apparus postérieurement à la période mentionnée au premier alinéa du même reporter aux conditions d’application prévues par les articles 9 et 10 du décret n° 2022-182 du 15 février 2022. Lespersonnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle. JurisdictionFrance CourtMinistère de l'éducation nationale et de la jeunesse Enactment Date02 juin 2022 Record NumberJORFTEXT000045862457 Official Gazette PublicationJORF n°0129 du 4 juin 2022 ELI Published date04 juin 2022 Publics concernés personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire qui sollicitent l'autorisation de l'instruire dans la famille, services académiques. Objet modification du délai prévu par l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation pour former un recours administratif préalable obligatoire contre une décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille devant la commission présidée par le recteur d'académie. Entrée en vigueur le texte entre en vigueur immédiatement pour les demandes d'autorisation présentées au titre des années 2022-2023 et suivantes. Notice le décret porte de huit à quinze jours le délai prévu par l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation pour former un recours devant la commission présidée par le recteur ayant à traiter des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille. Références le décret est pris en application des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l'éducation dans leur rédaction issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Le texte et le code de l'éducation modifié par le décret, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance La Première ministre,Sur le rapport du... Pour continuer la lecture
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Imageriemédicale. Sous-classe de. Imagerie biologique (en), examen médical, diagnostic médical, clinical sciences (d) Pratiqué par. Radiologue (d) modifier - modifier le code - modifier Wikidata. L' imagerie médicale regroupe les moyens d'acquisition et de restitution d'images du corps humain à partir de différents phénomènes

Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 11L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

Commentairede l'article 131-4-1 du code pénal: la contrainte pénale. Commentaire de texte 7 page(s) Commentaire arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation en date du 9 juin 2015 (numéro de pourvoi : 14-833.22) : L’impartialité du juge : Commentaire d'arrêt 3 page(s) Commentaire d'arrêt : cassation chambre civile 3 audience publique du jeudi 11 février 2016 .
15ème législature Ministère interrogé > Éducation nationale, jeunesse et sports Ministère attributaire > Éducation nationale, jeunesse et sports Question publiée au JO le 27/04/2021 page 3566 Réponse publiée au JO le 08/03/2022 page 1566 Texte de la question M. Luc Lamirault attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la proposition faite à l'article 21 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République mettant en place un identifiant national pour tout enfant soumis à l'obligation d'instruction. Dans un article publié sur le site du ministère de l'éducation nationale relatif à ce projet de loi et aux mesures touchant à l'éducation, un paragraphe sur l'INE décrit la mise en place d'un groupe de travail avec le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et l'appui de la DINUM afin d'expertiser les moyens permettant d'étendre à l'ensemble des communes la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données pour le recensement scolaire ». Selon cette même source, les conclusions de ce groupe de travail devaient être connues courant décembre 2020. M. le député aimerait savoir si elles ont effectivement été rendues et quelle est la teneur de leurs propositions. Conformément à l'article L. 131-6 du code de l'éducation, les maires ont la responsabilité d'assurer cet enseignement pour tous les enfants de leurs communes. Pourtant, il est reconnu que ce contrôle est souvent difficile notamment du fait du manque d'information accessible pour connaître l'identité des enfants en âge d'être instruits. Si le Gouvernement se montre défavorable à une déclaration domiciliaire obligatoire en cas de changement d'adresse, permettant une connaissance plus exacte des habitants des communes, et que les données détenues par les organismes chargés du versement des prestations familiales ne sont pas toujours transmises ni suffisantes, il l'interroge sur les solutions envisagées pour permettre une prise en compte de l'ensemble des enfants en âge d'être scolarisés. Texte de la réponse Dans leur rédaction actuelle, l'article L. 131-1 du code de l'éducation pose le principe de l'instruction obligatoire pour les enfants âgés de trois à seize ans et l'article L. 131-2 prévoit que celle-ci peut être donnée soit dans les établissements scolaires publics ou privés, soit dans les familles. Afin de s'assurer que cette obligation est respectée et qu'aucun enfant n'est privé de son droit à l'instruction, il revient au maire, agissant à cet effet en tant qu'agent de l'État, de dresser la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et soumis à l'obligation d'instruction, en application de l'article L. 131-6 du code de l'éducation. Ce même article prévoit que pour faciliter l'établissement et la tenue de cette liste, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données. L'article R. 131-3 du même code précise à quelle fréquence et dans quelles conditions cette liste est mise à jour cette actualisation s'effectue principalement à partir de l'état des mutations des effectifs des établissements, que ceux-ci adressent au maire chaque mois, mais elle profite également de ce que les conseillers municipaux, les délégués départementaux de l'éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l'enseignement, les agents de l'autorité, le directeur académique des services de l'éducation nationale peuvent prendre connaissance et copie, à la mairie, de cette liste et signaler au maire les éventuelles omissions. De même, et pour les mêmes raisons, l'article R. 131-10-3 du même code précise que les organismes chargés du versement des prestations familiales transmettent au maire, à sa demande, les données relatives à l'identité de l'enfant ouvrant droit au versement de prestations familiales, ainsi que celles relatives à l'identité de l'allocataire. Comme vous le soulignez, l'efficacité du contrôle de l'obligation d'instruction repose avant tout sur la qualité et l'exhaustivité de la liste scolaire dont la constitution gagne à s'appuyer sur des informations complémentaires aux listes transmises par les établissements et aux déclarations d'instruction en famille. En effet, l'objectif de ce contrôle n'est pas tant d'identifier les enfants qui respectent cette obligation que de repérer ceux qui sont privés de leur droit à l'instruction. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports s'est engagé, parallèlement aux travaux législatifs, dans l'amélioration du processus de constitution de la liste scolaire. Dans ce cadre, des échanges avec le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ont eu lieu au début de l'année 2021 afin d'expertiser dans quelle mesure il pourrait être pertinent, pour faciliter le travail des maires, de construire un référentiel national des enfants soumis à l'obligation d'instruction sur le modèle du répertoire électoral unique REU mis en place en 2019. Après expertise partagée entre l'INSEE, la DSS et le MENJS, il apparaît que cette piste se heurte à plusieurs écueils, dont notamment la question de l'alimentation initiale de ce répertoire qui devrait non seulement recenser la totalité des enfants de trois à seize ans résidant sur le territoire national, mais également renseigner à tout moment leur commune de résidence. L'analyse conduite montre que ce scénario ne saurait finalement constituer une solution satisfaisante au regard du coût généré, de son délai de développement et de sa complexité, étant rappelé que l'objectif recherché est en particulier de pouvoir attribuer un numéro INE aux enfants hors-radars », soit moins de 1 % des enfants d'âge scolaire. Les moyens mis en œuvre doivent être proportionnés à cet objectif. Au bilan, l'apport d'un tel référentiel au dispositif actuel, qui s'appuie déjà, d'une part, sur le système d'information de scolarité du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et, d'autre part, sur les traitements de données que les maires peuvent mettre en œuvre en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-6 du code de l'éducation, n'a pas été démontré. A ce stade, la piste la plus opérationnelle pour fiabiliser l'établissement de la liste scolaire et, surtout, garantir autant que faire se peut son exhaustivité, reste celle de la systématisation de la transmission aux maires par les organismes chargés du versement des prestations familiales, des fichiers des ayant-droit de ces prestations ; cette transmission, déjà possible actuellement, est assurée seulement sur demande des maires, ainsi que le prévoit l'article R. 131-10-3 du code de l'éducation.
ArticleL131-2. L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix. Un service public de l'enseignement à distance est organisé notamment pour assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent

Conseil d'ÉtatN° 408710ECLIFRCECHR2018 aux tables du recueil Lebon4ème et 1ère chambres réuniesMme Sara-Lou Gerber, rapporteurMme Sophie-Justine Lieber, rapporteur publicSCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP DELAMARRE, JEHANNIN, avocatsLecture du mercredi 19 décembre 2018REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu la procédure suivante M. A...B...et Mme C...B...ont demandé, en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat et la commune de Ris-Orangis à leur verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 2 000 euros au titre des préjudices qu'ils estiment avoir subis, ainsi que leurs enfants, en raison des décisions du maire de Ris-Orangis leur refusant, en septembre 2012, toute scolarisation puis décidant leur scolarisation selon des modalités dérogatoires du 20 janvier au 19 février 2013. Par une ordonnance n° 1306559 du 19 octobre 2016, le juge des référés a condamné la commune de Ris-Orangis à leur verser une provision de 2 000 euros pour le préjudice né du refus de toute scolarisation. Par une ordonnance n° 16VE03207 du 3 mars 2017, enregistrée le 6 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 22 novembre 2016 au greffe de cette cour, présenté par la commune de Ris-Orangis. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 10 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Ris-Orangis demande au Conseil d'Etat 1° d'annuler l'ordonnance du 19 octobre 2016 ; 2° de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique - le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur, - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Ris-orangis et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. et Mme B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. et MmeB..., parents des enfants Simion et Remus B...et résidant depuis l'été 2012 sur le territoire de la commune de Ris-Orangis, ont demandé au maire d'inscrire leurs enfants respectivement âgés de sept et neuf ans dans une école de la commune à compter de la rentrée 2012 ; que, par son silence gardé sur leur demande, le maire a, dans un premier temps, implicitement refusé toute scolarisation ; qu'il a ensuite expressément prononcé l'admission des deux enfants dans une classe aménagée en dehors d'un établissement scolaire, à compter du 21 janvier 2013 ; que ces modalités de scolarisation ont pris fin le 19 février 2013, date à laquelle les enfants ont été, sur réquisition du préfet de l'Essonne, scolarisés dans une école de la commune ; que, saisi par M. et Mme B...sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, par l'ordonnance du 19 octobre 2016 dont la commune de Ris-Orangis demande l'annulation, condamné cette commune à verser à M. et MmeB..., à titre de provision, une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi par eux et par leurs enfants en raison du refus de scolarisation qui leur a été opposé pour la rentrée scolaire de septembre 2012 au 21 janvier 2013 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans. ... " ; que l'article L. 131-5 du même code dispose que les personnes responsables d'un enfant ainsi soumis à l'obligation scolaire doivent le faire inscrire dans un établissement public ou privé, ou déclarer qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille ; qu'enfin, l'article L. 131-6 du même code dispose que " Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire " ; que, lorsqu'il dresse, en application de ces dispositions, la liste des enfants résidant sur le territoire de sa commune qui sont soumis à l'obligation scolaire, le maire agit au nom de l'Etat ; que les décisions prises dans l'exercice de cette compétence ne peuvent, par suite, engager que la responsabilité de l'Etat ; 3. Considérant que la décision par laquelle le maire de Ris-Orangis a, à la rentrée scolaire 2012, refusé toute scolarisation aux enfants Simion et Remus B...doit être regardée, à raison de sa généralité, non comme un refus d'admission dans une école primaire particulière de la commune, mais comme un refus d'inscription sur la liste des enfants qui, résidant dans la commune de Ris-Orangis à la rentrée scolaire 2012, étaient soumis à l'obligation scolaire ; que, par suite, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en condamnant la commune de Ris-Orangis à verser une provision de 2 000 euros à M. et Mme B...à raison du caractère fautif du refus de scolarisation opposé à leurs enfants jusqu'au 21 janvier 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ; 4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. ... " ; 6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, aux termes duquel " ... Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté ", de celles de l'article L. 111-2 du même code aux termes duquel " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation ... " et de celles, citées au point 2, de l'article L. 131-6 du même code, que le refus de toute scolarisation des deux enfants de M. et Mme B... opposé par le maire de Ris-Orangis est, dès lors qu'ils résidaient effectivement sur le territoire de la commune et alors même que cette résidence aurait résulté d'une occupation illégale de terrains appartenant au conseil départemental de l'Essonne et à Réseau ferré de France et aurait présenté des risques d'insalubrité, entaché d'illégalité ; que l'obligation dont se prévalent M. et Mme B... à l'encontre de l'Etat, tirée du préjudice moral causé, tant à eux-mêmes qu'à leurs deux enfants Simion et Remus, par cette décision illégale, n'est pas sérieusement contestable ; qu'à ce titre, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. B... et Mme B...la somme de 500 euros chacun au titre des préjudices subis en leur nom propre, ainsi que la somme de 500 euros chacun au titre des préjudices subis par leurs deux enfants mineurs ; 7. Considérant que M. et Mme B...demandent que cette somme soit majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013, date d'enregistrement de leur demande de provision au greffe du tribunal administratif de Versailles ; que chacune des sommes de 500 euros portera, par suite, intérêts au taux légal à compter de cette date et, si la commune de Ris-Orangis a déjà versé à M. et Mme B...la provision fixée par l'ordonnance attaquée, jusqu'à la date de ce versement ; que la capitalisation des intérêts ayant été demandée le 4 mai 2015, les intérêts échus à cette date seront capitalisés, puis à chaque échéance annuelle, pour produire eux-mêmes intérêts ; 8. Considérant que, pour l'exécution de la présente décision, la somme que l'Etat est condamné à verser à M. et Mme B...peut, si la commune de Ris-Orangis a déjà versé à M. et Mme B...la provision fixée par l'ordonnance du 19 octobre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles, être versée par l'Etat à la commune de Ris-Orangis, sous réserve que celle-ci renonce à réclamer cette même somme à M. et Mme B.... 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ris-Orangis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Ris-Orangis ; qu'enfin il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 535 euros que demandaient, en première instance, M. et Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au titre des frais exposés par eux en application des dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 761-1 du code de justice administrative relatives à la contribution pour l'aide juridique ; D E C I D E - Article 1er L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 19 octobre 2016 est annulée. Article 2 L'Etat est condamné à payer à M. et Mme B...une provision de 2 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013 et jusqu'à la date à laquelle la commune de Ris-Orangis a, le cas échéant, versé à M. et Mme B...la provision fixée par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles. Ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés, pour porter intérêt, le 4 mai 2015 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 3 L'Etat versera une somme de 535 euros à M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 Les conclusions de la commune de Ris-Orangis et le surplus des conclusions de M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 La présente décision sera notifiée à la commune de Ris-Orangis, à M. A... B...et à Mme C...B...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

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