Loin°71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques Article 10; Code de procĂ©dure civile : articles 695 Ă  700 Frais irrĂ©pĂ©tibles pour un De 1804 Ă  1960, ils ont Ă©tĂ© les seuls articles relatifs aux rĂšgles de compĂ©tence internationale française, or le mouvement observĂ© aujourd’hui est que les rĂšgles de compĂ©tences ordinaires ont pris le pas sur ces articles, du fait notamment de l’internationalisation des sources du Droit international PrivĂ© et pour les europĂ©ens de sa communautarisation. Les rĂšgles de procĂ©dures visent Ă  permettre aux parties de soumettre leur litige Ă  un tribunal compĂ©tent, ce droit Ă©tant par ailleurs reconnu au regard de l’article 6 §1 de la CESDH pour les ressortissants communautaires, ou par le droit interne des Ă©tats en vertu de leurs dispositions procĂ©durales en matiĂšre de rĂšgles de compĂ©tence internationale. Ainsi, prĂ©sents dans le Titre Ier Des droits civils », les articles 14 et 15 du Code Civil disposĂ©s dans le Code de 1804 Ă©dictaient deux rĂšgles de compĂ©tence internationale permettant Ă  un partie de nationalitĂ© française , qu’elle soit demanderesse ou dĂ©fenderesse de bĂ©nĂ©ficier d’un privilĂšge indirect de juridiction et de porter ainsi son litige devant le juge français. AxĂ© sur la nationalitĂ©, le revirement de jurisprudence intervenu dans les annĂ©es 60 nous conduit Ă  exclure les rĂšgles relatives Ă  la compĂ©tence des tribunaux français en raison du domicile des parties quelles soient françaises ou Ă©trangĂšres. De 1804 Ă  1960, ils ont Ă©tĂ© les seuls articles relatifs aux rĂšgles de compĂ©tence internationale française, or le mouvement observĂ© aujourd’hui est que les rĂšgles de compĂ©tences ordinaires ont pris le pas sur ces articles, du fait notamment de l’internationalisation des sources du Droit international PrivĂ© et pour les europĂ©ens de sa communautarisation. L’enjeu de ces derniers est alors tant de permettre la reconnaissance de la compĂ©tence d’une juridiction Ă©trangĂšre pour juger du litige opposant les parties dont l’une au moins est de nationalitĂ© française que de permettre l’exĂ©cution d’une dĂ©cision rendue par une juridiction Ă©trangĂšre Ă  l’encontre d’un ressortissant français, sans qu’il soit possible de contester systĂ©matiquement la compĂ©tence de la juridiction Ă©trangĂšre. Il s’agit dĂšs lors est de faire le point tant sur leur domaine respectif I, que sur leur rĂ©gime II I – Le domaine d’application des articles et du Code civil Certaines rĂšgles du Droit international privĂ© ont Ă©tĂ© fondĂ©es sur la nationalitĂ© des parties, les articles 14 et 15 du Code Civil offraient ainsi aux justiciables français quelque soit leur position dans le litige de bĂ©nĂ©ficier d’un privilĂšge de juridiction A, mais cette faveur a Ă©tĂ© aujourd’hui abandonnĂ©e par la jurisprudence B A – L’application d’un privilĂšge indirect de juridiction Il suffisait que la nationalitĂ© du bĂ©nĂ©ficiaire soit apprĂ©ciĂ©e au moment de l’introduction de l’instance pour que les juridictions françaises se dĂ©clarent compĂ©tentes Cass. du 21/03/1966, la jurisprudence les avaient par ailleurs dotĂ©s Ă  cet Ă©gard d’un champ d’application gĂ©nĂ©ral du 01/02/1955, moins quelques exceptions du 17/11/81, quant aux actions immobiliĂšres. Les articles 14 et 15 du Code Civil ne sont cependant pas d’Ordre public et ne peuvent ĂȘtre d’office soulevĂ©s par le juge du 26/05/99, Cependant, du fait du droit europĂ©en de la compĂ©tence internationale, ils ont tout Ă  la fois subi une extension, le rĂšglement Bruxelles I du 22/12/00 prĂ©voit en effet que pour les litiges qui ne relĂšvent pas de sa compĂ©tence, les rĂ©sidents et les nationaux peuvent bĂ©nĂ©ficier de ces dispositions et une restriction de leur application au titre du mĂȘme rĂšglement, car si le dĂ©fendeur Ă  l’action est Ă©tabli sur le territoire de l’UE, ils ne peuvent ĂȘtre invoquĂ©s. Ainsi, les articles 14 et 15 du Code Civil ont-ils reçus de l’évolution de la jurisprudence de nouveaux modes d’application. B – La nouvelle jurisprudence appliquĂ©e aux articles 14 et 15 du Code Civil Dans un arrĂȘt de la 1° Civ du 22/05/07, la Cour de cassation Ă©tait interrogĂ©e sur le fait de savoir comment appliquer l’article 14 du Code Civil, elle dĂ©cida alors que ce dernier pouvait ĂȘtre invoquĂ© si l’une des parties Ă©tait française ou si aucune juridiction Ă©trangĂšre n’avait Ă©tĂ© prĂ©alablement saisie et sauf renonciation expresse du justiciable, par ailleurs, si la partie entendait dĂ©velopper ce moyen Ă  l’occasion d’un risque dĂ©ni de justice, on remarquera que cette extension de la compĂ©tence du juge français dans un litige international ne pouvant pas ĂȘtre invoquĂ©e d’office par le juge, il revient Ă  la partie demanderesse de l’exprimer sous peine de renonciation tacite de ce moyen de dĂ©fense du 13/01/81. L’article 15 du Code Civil quant Ă  lui a fait l’objet selon les spĂ©cialistes d’une interprĂ©tation dĂ©formante aux fins de l’ériger en privilĂšge de juridiction indirecte. La jurisprudence autorisait ainsi un français de s’opposer Ă  la reconnaissance de toute dĂ©cision rendue contre lui Ă  l’étranger comme Ă©manant d’une juridiction incompĂ©tente, la Cour de cassation dans l’arrĂȘt Prieur, du 23/05/06 » a mis fin Ă  ce privilĂšge qui Ă©tait cependant largement privĂ© d’effet par le droit communautaire. En effet, le recul le plus sĂ©rieux est venu de la Convention de Bruxelles du 27/09/68 reprise par la Convention de Lugano du 16/09/88 qui a Ă©cartĂ© aussi bien les articles 14 et 15 du Code Civil en ce qui concerne les rĂšgles de compĂ©tence directe et supprimĂ©e en principe tout contrĂŽle quant Ă  la compĂ©tence du juge d’origine. Il en est de mĂȘme dans le rĂšglement Bruxelles II du 27/11/03 sur la compĂ©tence et l’exĂ©cution des dĂ©cisions en matiĂšre matrimoniale. Les articles 14 et 15 du Code Civil rĂ©pondent dĂ©sormais Ă  un nouveau rĂ©gime II – RĂ©gime des articles 14 et 15 du Code civil De 1804 Ă  1960, ils Ă©taient les seuls articles de compĂ©tence internationale française, le mouvement dĂ©sormais observĂ© est que les rĂšgles de compĂ©tence ordinaire ont pris le pas sur ces sont ainsi des rĂšgles de compĂ©tences subsidiaires A qui ne s’appliquent que si aucun autre critĂšre de compĂ©tence internationale ne dĂ©signe une juridiction Ă©trangĂšre B A – Une rĂšgle de compĂ©tence subsidiaire et facultative L’arrĂȘt de la 1° Civ du 19/11/85 avait posĂ© que l’article 14 du Code Civil n’avait qu’un caractĂšre subsidiaire et qu’il ouvrait aux nationaux qu’une simple facultĂ©, et depuis l’intĂ©gration Ă  l’UE, ce n’est que lorsque le rĂšglement communautaire ne dispose pas de la compĂ©tence d’une juridiction dĂ©signĂ©e par l’application de ses rĂšgles que les Ă©tats retrouvent le droit d’appliquer leurs rĂšgles internes de compĂ©tence internationale du 30/09/09 »Il est cependant toujours loisible aux parties de renoncer au bĂ©nĂ©fice de ces articles, sous rĂ©serve que le litige n’intĂ©resse pas l’Ordre public français auquel cas la renonciation resterait sans effet CA. Paris, 22/10/70 » B – DĂ©signation par une rĂšgle de compĂ©tence internationale Par principe, si un litige prĂ©sente un caractĂšre international, les tribunaux français ne peuvent pas les connaĂźtre, si aucune rĂšgle de compĂ©tence internationale ne leur donne cette ailleurs, outre les rĂšgles disposĂ©es par les TraitĂ©s et les rĂšglements de l’UE, il Ă©tait possible pour un mĂȘme litige d’ĂȘtre confrontĂ© Ă  la saisine de deux juridictions diffĂ©rentes, ce conflit de procĂ©dure est alors rĂ©glĂ© par la notion de litispendance internationale, dĂšs lors depuis l’arrĂȘt SociĂ©tĂ© Miniera di fragne du 26/11/74 », le juge français, mĂȘme si une des parties au litige est un national, Ă  partir du moment ou il est saisi en 2nd doit se dessaisir au profit du juge Ă©tranger sous rĂ©serve nĂ©anmoins que la dĂ©cision soit susceptible d’ĂȘtre reconnue en admettra ici, tout l’intĂ©rĂȘt de cette dĂ©cision au regard des consĂ©quences de l’article 15 du Code Civil quant aux conditions d’exĂ©cution des jugements rendus par une juridiction Ă©trangĂšre, qui dĂ©sormais ne fait plus objectivement obstacle au dessaisissement du juge français en cas de litispendance internationale. CODEDE PROCÉDURE CIVILE (PromulguĂ© le 5 septembre 1896 et dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire Ă  dater du 15 octobre 1896) Partie - PARTIE II PROCÉDURES DIVERSES . #comment> Livre I .- Titre - XV DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. Article 850 .- (Loi n° 742 du 25 mars 1963 ) Sauf dispositions contraires dans les textes particuliers qui les concernent, les demandes seront soumises aux

Les rĂšgles de procĂ©dures visent Ă  permettre aux parties de soumettre leur litige Ă  un tribunal compĂ©tent, ce droit Ă©tant par ailleurs reconnu au regard de l’article 6 §1 de la CESDH pour les ressortissants communautaires, ou par le droit interne des Ă©tats en vertu de leurs dispositions procĂ©durales en matiĂšre de rĂšgles de compĂ©tence internationale. Ainsi, prĂ©sents dans le Titre Ier Des droits civils », les articles 14 et 15 du Code Civil disposĂ©s dans le Code de 1804 Ă©dictaient deux rĂšgles de compĂ©tence internationale permettant Ă  un partie de nationalitĂ© française , qu’elle soit demanderesse ou dĂ©fenderesse de bĂ©nĂ©ficier d’un privilĂšge indirect de juridiction et de porter ainsi son litige devant le juge français. AxĂ© sur la nationalitĂ©, le revirement de jurisprudence intervenu dans les annĂ©es 60 nous conduit Ă  exclure les rĂšgles relatives Ă  la compĂ©tence des tribunaux français en raison du domicile des parties quelles soient françaises ou Ă©trangĂšres. De 1804 Ă  1960, ils ont Ă©tĂ© les seuls articles relatifs aux rĂšgles de compĂ©tence internationale française, or le mouvement observĂ© aujourd’hui est que les rĂšgles de compĂ©tences ordinaires ont pris le pas sur ces articles, du fait notamment de l’internationalisation des sources du Droit international PrivĂ© et pour les europĂ©ens de sa communautarisation. L’enjeu de ces derniers est alors tant de permettre la reconnaissance de la compĂ©tence d’une juridiction Ă©trangĂšre pour juger du litige opposant les parties dont l’une au moins est de nationalitĂ© française que de permettre l’exĂ©cution d’une dĂ©cision rendue par une juridiction Ă©trangĂšre Ă  l’encontre d’un ressortissant français, sans qu’il soit possible de contester systĂ©matiquement la compĂ©tence de la juridiction Ă©trangĂšre. Il s’agit dĂšs lors est de faire le point tant sur leur domaine respectif I, que sur leur rĂ©gime II I – Le domaine d’application des articles et du Code Civil Certaines rĂšgles du Droit international privĂ© ont Ă©tĂ© fondĂ©es sur la nationalitĂ© des parties, les articles 14 et 15 du Code Civil offraient ainsi aux justiciables français quelque soit leur position dans le litige de bĂ©nĂ©ficier d’un privilĂšge de juridiction A, mais cette faveur a Ă©tĂ© aujourd’hui abandonnĂ©e par la jurisprudence B A – L’application d’un privilĂšge indirect de juridiction Il suffisait que la nationalitĂ© du bĂ©nĂ©ficiaire soit apprĂ©ciĂ©e au moment de l’introduction de l’instance pour que les juridictions françaises se dĂ©clarent compĂ©tentes Cass. du 21/03/1966, la jurisprudence les avaient par ailleurs dotĂ©s Ă  cet Ă©gard d’un champ d’application gĂ©nĂ©ral du 01/02/1955, moins quelques exceptions du 17/11/81, quant aux actions immobiliĂšres. Les articles 14 et 15 du Code Civil ne sont cependant pas d’Ordre public et ne peuvent ĂȘtre d’office soulevĂ©s par le juge du 26/05/99, Cependant, du fait du droit europĂ©en de la compĂ©tence internationale, ils ont tout Ă  la fois subi une extension, le rĂšglement Bruxelles I du 22/12/00 prĂ©voit en effet que pour les litiges qui ne relĂšvent pas de sa compĂ©tence, les rĂ©sidents et les nationaux peuvent bĂ©nĂ©ficier de ces dispositions et une restriction de leur application au titre du mĂȘme rĂšglement, car si le dĂ©fendeur Ă  l’action est Ă©tabli sur le territoire de l’UE, ils ne peuvent ĂȘtre invoquĂ©s. Ainsi, les articles 14 et 15 du Code Civil ont-ils reçus de l’évolution de la jurisprudence de nouveaux modes d’application. B – La nouvelle jurisprudence appliquĂ©e aux articles 14 et 15 du Code Civil Dans un arrĂȘt de la 1° Civ du 22/05/07, la Cour de cassation Ă©tait interrogĂ©e sur le fait de savoir comment appliquer l’article 14 du Code Civil, elle dĂ©cida alors que ce dernier pouvait ĂȘtre invoquĂ© si l’une des parties Ă©tait française ou si aucune juridiction Ă©trangĂšre n’avait Ă©tĂ© prĂ©alablement saisie et sauf renonciation expresse du justiciable, par ailleurs, si la partie entendait dĂ©velopper ce moyen Ă  l’occasion d’un risque dĂ©ni de justice, on remarquera que cette extension de la compĂ©tence du juge français dans un litige international ne pouvant pas ĂȘtre invoquĂ©e d’office par le juge, il revient Ă  la partie demanderesse de l’exprimer sous peine de renonciation tacite de ce moyen de dĂ©fense du 13/01/81. L’article 15 du Code Civil quant Ă  lui a fait l’objet selon les spĂ©cialistes d’une interprĂ©tation dĂ©formante aux fins de l’ériger en privilĂšge de juridiction indirecte. La jurisprudence autorisait ainsi un français de s’opposer Ă  la reconnaissance de toute dĂ©cision rendue contre lui Ă  l’étranger comme Ă©manant d’une juridiction incompĂ©tente, la Cour de cassation dans l’arrĂȘt Prieur, du 23/05/06 » a mis fin Ă  ce privilĂšge qui Ă©tait cependant largement privĂ© d’effet par le droit communautaire. En effet, le recul le plus sĂ©rieux est venu de la Convention de Bruxelles du 27/09/68 reprise par la Convention de Lugano du 16/09/88 qui a Ă©cartĂ© aussi bien les articles 14 et 15 du Code Civil en ce qui concerne les rĂšgles de compĂ©tence directe et supprimĂ©e en principe tout contrĂŽle quant Ă  la compĂ©tence du juge d’origine. Il en est de mĂȘme dans le rĂšglement Bruxelles II du 27/11/03 sur la compĂ©tence et l’exĂ©cution des dĂ©cisions en matiĂšre matrimoniale. Les articles 14 et 15 du Code Civil rĂ©pondent dĂ©sormais Ă  un nouveau rĂ©gime II – RĂ©gime des articles 14 et 15 du Code Civil De 1804 Ă  1960, ils Ă©taient les seuls articles de compĂ©tence internationale française, le mouvement dĂ©sormais observĂ© est que les rĂšgles de compĂ©tence ordinaire ont pris le pas sur ces articles. Ce sont ainsi des rĂšgles de compĂ©tences subsidiaires A qui ne s’appliquent que si aucun autre critĂšre de compĂ©tence internationale ne dĂ©signe une juridiction Ă©trangĂšre B A – Une rĂšgle de compĂ©tence subsidiaire et facultative L’arrĂȘt de la 1° Civ du 19/11/85 avait posĂ© que l’article 14 du Code Civil n’avait qu’un caractĂšre subsidiaire et qu’il ouvrait aux nationaux qu’une simple facultĂ©, et depuis l’intĂ©gration Ă  l’UE, ce n’est que lorsque le rĂšglement communautaire ne dispose pas de la compĂ©tence d’une juridiction dĂ©signĂ©e par l’application de ses rĂšgles que les Ă©tats retrouvent le droit d’appliquer leurs rĂšgles internes de compĂ©tence internationale du 30/09/09 » Il est cependant toujours loisible aux parties de renoncer au bĂ©nĂ©fice de ces articles, sous rĂ©serve que le litige n’intĂ©resse pas l’Ordre public français auquel cas la renonciation resterait sans effet CA. Paris, 22/10/70 » B – DĂ©signation par une rĂšgle de compĂ©tence internationale Par principe, si un litige prĂ©sente un caractĂšre international, les tribuanux français ne peuvent pas les connaĂźtre, si aucune rĂšgle de compĂ©tence internationale ne leur donne cette compĂ©tence. Par ailleurs, outre les rĂšgles disposĂ©es par les TraitĂ©s et les rĂšglements de l’UE, il Ă©tait possible pour un mĂȘme litige d’ĂȘtre confrontĂ© Ă  la saisine de deux juridictions diffĂ©rentes, ce conflit de procĂ©dure est alors rĂ©glĂ© par la notion de litispendance internationale, dĂšs lors depuis l’arrĂȘt SociĂ©tĂ© Miniera di fragne du 26/11/74 », le juge français, mĂȘme si une des parties au litige est un national, Ă  partir du moment ou il est saisi en 2nd doit se dessaisir au profit du juge Ă©tranger sous rĂ©serve nĂ©anmoins que la dĂ©cision soit susceptible d’ĂȘtre reconnue en France. On admettra ici, tout l’intĂ©rĂȘt de cette dĂ©cision au regard des consĂ©quences de l’article 15 du Code Civil quant aux conditions d’exĂ©cution des jugements rendus par une juridiction Ă©trangĂšre, qui dĂ©sormais ne fait plus objectivement obstacle au dessaisissement du juge français en cas de litispendance internationale.

Larticle 1161 du Code civil pose une double interdiction de conflits d'intĂ©rĂȘts sanctionnĂ©s par la nullitĂ© : les conflits d'intĂ©rĂȘts directs (ou les contrats « avec soi-mĂȘme ») et les conflits d’intĂ©rĂȘts indirects (ou la double reprĂ©sentation). La sanction encourue est la nullitĂ© relative de la convention [1]. 7 mars 1960. - DÉCRET - Code de procĂ©dure civile. 1960, p. 961; erratum, p. 1351 En Ă©laboration TITRE 1er DE LA PROCÉDURE DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX CHAPITRE 1er DES ASSIGNATIONS CHAPITRE II DE LA COMPARUTION DES PARTIES ET DU DÉFAUT CHAPITRE III DU JUGEMENT CHAPITRE IV DES EXCEPTIONS ET DES NULLITÉS CHAPITRE V DES ENQUÊTES CHAPITRE VI DES EXPERTISES CHAPITRE VII DES VISITES DES LIEUX CHAPITRE VIII DE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES ET DE LEUR INTERROGATOIRE CHAPITRE IX DU SERMENT TITRE II DES VOIES DE RECOURS CHAPITRE 1er DE L'OPPOSITION CHAPITRE II DE L'APPEL CHAPITRE III DE LA TIERCE OPPOSITION CHAPITRE IV DE LA REQUÊTE CIVILE CHAPITRE V DE LA PRISE À PARTIE TITRE III DES VOIES D'EXÉCUTION ET DE SÛRETÉ CHAPITRE 1er DE LA SAISIE- ARRÊT CHAPITRE II DE LA SAISIE-EXÉCUTION CHAPITRE III DE LA SAISIE CONSERVATOIRE CHAPITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE IIIBis DE LA PROCÉDURE PARTICULIÈRE AUX AFFAIRES DU TRAVAIL TITRE IV DES FRAIS DE JUSTICE TITRE V DE L'ARBITRAGE CHAPITRE 1er DE LA CONVENTION D'ARBITRAGE ET DES ARBITRES CHAPITRE II DE LA PROCÉDURE DEVANT LES ARBITRES CHAPITRE III DE LA SENTENCE ARBITRALE CHAPITRE IV DE L'EXÉCUTION ET DES VOIES DE RECOURS TITRE VI DISPOSITIONS GENERALES TITRE 1er DE LA PROCÉDURE DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX CHAPITRE 1er DES ASSIGNATIONS Art. 1 er. - Toute personne qui veut en assigner une autre fournit au greffier de la juridiction oĂč la demande sera portĂ©e, tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  la rĂ©daction de l'assignation. Si le requĂ©rant sait Ă©crire, il remet au greffier une dĂ©claration signĂ©e. Art. 2. - L'assignation est rĂ©digĂ©e par le greffier. Elle contient les noms, profession et domicile du demandeur et les noms et demeure du dĂ©fendeur; elle Ă©nonce sommairement l'objet et les moyens de la demande et indique le tribunal oĂč la demande est portĂ©e, ainsi que le lieu, le jour et l'heure de la comparution. Lorsque le demandeur n'agit pas en nom personnel ou que le dĂ©fendeur n'est pas assignĂ© en nom personnel, l'assignation mentionne en outre leur qualitĂ©. Art. 3. - L'assignation est signifiĂ©e par un huissier; elle peut l'ĂȘtre aussi par le greffier. Elle est signifiĂ©e Ă  la personne ou au domicile du dĂ©fendeur; une copie lui en est laissĂ©e. Si le dĂ©fendeur n'a pas de domicile connu au Congo belge, mais y a une rĂ©sidence connue, la signification est faite Ă  cette rĂ©sidence. Art. 4. - Au domicile ou Ă  la rĂ©sidence, l'assignation est signifiĂ©e en parlant Ă  un parent ou alliĂ©, au maĂźtre ou Ă  un serviteur. À dĂ©faut du dĂ©fendeur et des personnes Ă©noncĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, une copie de l'exploit d'assignation est remise, moyennant signature de l'original, Ă  un voisin ou, dans une circonscription, au chef de cette circonscription, ou au chef de sa subdivision coutumiĂšre. Le bourgmestre et le chef, aprĂšs signature de l'original, prennent les mesures utiles pour que la copie de l'assignation parvienne Ă  l'assignĂ©. Si ces personnes refusent de recevoir la copie de J'exploit ou de signer l'original, la copie est remise au juge qui avise au moyen de la faire parvenir au dĂ©fendeur. Art. 5. - Il est fait mention, tant Ă  l'original qu'Ă  la copie, de l'exploit d'assignation de la personne Ă  qui il a Ă©tĂ© parlĂ©, des rapports de parentĂ©, d'alliance, de sujĂ©tion ou de voisinage de cette personne avec le dĂ©fendeur et, dans le cas de l'article 4, alinĂ©a 2, du motif pour lequel la copie n'a pas Ă©tĂ© remise. L'original et la copie de l'exploit sont datĂ©s; ils mentionnent l'identitĂ© et la qualitĂ© de celui qui effectue la signification et sont signĂ©s de lui. Art. 6. - L'assignation peut aussi ĂȘtre signifiĂ©e par l'envoi d'une copie de l'exploit, sous pli fermĂ© mais Ă  dĂ©couvert, soit recommandĂ© Ă  la poste avec avis de rĂ©ception, soit remis par un messager ordinaire contre rĂ©cĂ©pissĂ©, datĂ© et signĂ© par le dĂ©fendeur ou par une des personnes mentionnĂ©es Ă  l'article 4, avec indication de ses rapports de parentĂ©, d'alliance, de sujĂ©tion ou de voisinage avec Je dĂ©fendeur. MĂȘme dans le cas oĂč le rĂ©cĂ©pissĂ© n'est pas signĂ© par la personne qui a reçu le pli ou si le rĂ©cĂ©pissĂ© ne porte pas qu'elle est une de celles auxquelles le pli pouvait ĂȘtre remis, ou s'il existe des doutes quant Ă  sa qualitĂ© pour le recevoir, l'assignation est nĂ©anmoins valable si, des dĂ©clarations assermentĂ©es du messager ou d'autres Ă©lĂ©ments de preuve, Je juge tire la conviction que le pli a Ă©tĂ© remis conformĂ©ment Ă  la loi. La date de la remise peut ĂȘtre Ă©tablie par les mĂȘmes moyens, lorsqu'elle n'a pas Ă©tĂ© portĂ©e sur le rĂ©cĂ©pissĂ© ou est contestĂ©e. Art. 7. [ 79-073 du 6 juillet 1979, Si le dĂ©fendeur n'a ni domicile ni rĂ©sidence connus en RĂ©publique du ZaĂŻre, mais a un autre domicile ou une autre rĂ©sidence connus, une copie de l'exploit lui est affichĂ©e Ă  la porte principale du tribunal oĂč la demande est portĂ©e. une autre copie est immĂ©diatement expĂ©diĂ©e Ă  son domicile ou Ă  cette rĂ©sidence, sous pli fermĂ© mais Ă  dĂ©couvert recommandĂ© Ă  la poste. Si le dĂ©fendeur n'a ni domicile ni rĂ©sidence connus, une copie de l'exploit est affichĂ©e Ă  la porte principale du tribunal oĂč la demande est portĂ©e et un extrait est envoyĂ© pour publication au journal officiel, ainsi que sur dĂ©cision du juge Ă  tel autre journal qu'il dĂ©terminera. L'exploit peut toujours ĂȘtre signifiĂ© au dĂ©fendeur en personne, s'il se trouve sur le territoire de la RĂ©publique du ZaĂŻre. Art. 8. - Sont assignĂ©s 1° le Congo belge, en la personne ou dans les bureaux du gouverneur gĂ©nĂ©ral ou du gouverneur de la province oĂč siĂšge le tribunal qui doit connaĂźtre de la demande; 2° les administrations et Ă©tablissements qui jouissent de la personnalitĂ© civile, en leurs bureaux, dans le lieu oĂč se trouve leur siĂšge, en la personne ou au bureau de leur prĂ©posĂ©, dans les autres lieux; 3° les sociĂ©tĂ©s qui jouissent de la personnalitĂ© civile, Ă  leur siĂšge social, succursale ou siĂšge d'opĂ©rations, ou, s'il n'yen a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associĂ©s; 4° les faillites, en la personne ou au domicile du curateur. Art 9. [ 79-013 du 6 juillet 1979, art. dĂ©lai d'assignation est de huit jours francs entre l'assignation et la comparution, outre un jour par cent kilomĂštres de distance. Le dĂ©lai d'assignation pour les personnes qui n'ont ni domicile, ni rĂ©sidence RĂ©publique du ZaĂŻre est de trois mois. Lorsqu'une assignation Ă  un dĂ©fendeur domiciliĂ©e hors de la RĂ©publique du ZaĂŻre est remise Ă  sa personne dans ce territoire, elle n'emporte que le dĂ©lai ordinaire.] Art. 10. - Da ns les cas qui requiĂšrent cĂ©lĂ©ritĂ©, le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente peut, par ordonnance rendue sur requĂȘte, permettre d'assigner Ă  bref dĂ©lai. La requĂȘte et l'ordonnance sont transcrites sur la copie de l'exploit 9u signifiĂ©es en mĂȘme temps que celui-ci. Art. 11. - Lorsque l'assignation est signifiĂ©e de l'u ne des maniĂšres prĂ©vues Ă  l'article 6, le dĂ©lai commence Ă  courir, selon le cas, du jour de l'avis de rĂ©ception ou de celui du rĂ©cĂ©pissĂ©. Dans le cas de l'article 7, alinĂ©as 1 er et 2, le dĂ©lai court du jour de l'affichage. Art. 12. - Les parties peuvent toujours se prĂ©senter volontairement devant le juge. Celui-ci statue en dernier ressort si les parties le demandent. La dĂ©claration des parties qui demandent jugement est actĂ©e par le greffier. Elle est signĂ©e par les parties, ou mention est faite qu'elles ne peuvent signer. Art. 13. - Les personnes demeurant hors du Congo belge et les personnes y ayant une rĂ©sidence Ă©loignĂ©e du siĂšge des tribunaux, peuvent s'adresser, par voie de requĂȘte, au gouverneur de province, qui y donne telle suite que de conseil, Ă  l'effet d'obtenir la dĂ©signation d'u n mandataire ad litem, chargĂ© d'introduire et de soutenir en leur nom une action civile ou commerciale devant les tribunaux, ou de dĂ©fendre Ă  u ne action de la mĂȘme espĂšce. CHAPITRE II DE LA COMPARUTION DES PARTIES ET DU DÉFAUT Art. 14. - Les parties comparaissent en personne ou par un avocat porteur des piĂšces. Elles peuvent aussi, lorsque l'objet du litige n'est pas une question de statut personnel et que sa valeur n'excĂšde pas francs, se faire reprĂ©senter par un fondĂ© de pouvoir qui doit ĂȘtre agréé dans chaque cas par le tribuna1. Le fondĂ© de pouvoir Ă©tablit sa qualitĂ© par la dĂ©claration de la partie faite Ă  l'audience et actĂ©e au plumitif ou par une procuration spĂ©ciale, qui peut ĂȘtre donnĂ©e au pied de l'original ou de la copie de l'assignation. Le mandat de reprĂ©sentation en justice corn porte le droit de comparaĂźtre, de postuler et de conclure pour la partie, ainsi que de porter la parole en son nom. Moyennant l'autorisation du tribunal toute partie comparante au procĂšs munie d'un pouvoir spĂ©cial peut en outre comparaĂźtre, postuler, conclure et porter la parole au nom de ses cohĂ©ritiers ou associĂ©s, au nom de son Ă©poux ou de ses enfants majeurs. Les tuteurs, curateurs et liquidateurs de toute sorte peuvent comparaĂźtre, postuler, conclure et porter la parole pour l'exĂ©cution de leur mandat, tant Ă  l'Ă©gard des personnes qu'Ă  l'Ă©gard des biens qui leur sont confiĂ©s, Il en est de mĂȘme pour les mandataires de l'administration et pour les mandataires ad litem prĂ©vus Ă  l'article 13. Art. 15. - Les parties sont entendues contradictoirement. Elles peuvent prendre des conclusions Ă©crites. Art. 16. - Si les parties comparaissent et qu'Ă  la premiĂšre audience il n’intervienne pas de jugement qui dessaisisse le tribunal, le tribunal peut ordonner aux parties non domiciliĂ©es dans son ressort, d'y faire Ă©lection de domicile. L'Ă©lection de domicile est mentionnĂ©e au plumitif de l'audience, Toutes les significations, y compris celles des jugements, sont valablement faites au domicile Ă©lu. Si la partie omet ou refuse de faire Ă©lection de domicile, les significations visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 3 sont valablement faites au greffe du tribunal saisi. Art. 17. - Si le demandeur ne comparaĂźt pas, le dĂ©fendeur peut demander dĂ©faut-congĂ©, sans qu'il soit statuĂ© au fond. Cette dĂ©cision Ă©teint l'instance. La prescription demeure toutefois interrompue par l'assignation. Si le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas, il est donnĂ© dĂ©faut et les conclusions du demandeur sont adjugĂ©es si elles se trouvent justes et bien vĂ©rifiĂ©es. Art. 18. - Si de plusieurs dĂ©fendeurs, certains comparaissent et d'autres non, le tribunal, Ă  la requĂȘte d'u ne des parties comparantes, peut remettre l'affaire Ă  une date qu'il fixe, Il est fait mention au plumitif de l'audience, tant de la non-comparution des parties absentes que de la date de la remise. Le greffier avise toutes les parties, par lettre recommandĂ©e Ă  la poste, de la date de la remise, en leur signalant que le jugement Ă  intervenir ne sera pas susceptible d'opposition. Il est statuĂ© par un seul jugement rĂ©putĂ© contradictoire entre toutes les parties y compris celles qui, aprĂšs avoir comparu, ne comparaĂźtraient plus, Art. 19. -lorsqu'aprĂšs avoir comparu, le dĂ©fendeur ne se prĂ©sente plus ou s'abstient de conclure, le demandeur peut poursuivre l'instance a prĂšs sommation fa ite au dĂ©fendeur. Cette sommation reproduit le prĂ©sent article. AprĂšs un dĂ©lai de quinze jours francs Ă  partir de la sommation, le demandeur peut requĂ©rir qu'il soit statuĂ© su r sa demande; le jugement est rĂ©putĂ© contradictoire. CHAPITRE III DU JUGEMENT Art. 20. Toute partie qui succombe est condamnĂ©e aux dĂ©pens. Peuvent, nĂ©anmoins, les dĂ©pens ĂȘtre compensĂ©s, en tout ou en partie, entre conjoints, ascendants, descendants, frĂšres et sƓurs ou alliĂ©s au mĂȘme degrĂ©. Les juges peuvent aussi compenser les dĂ©pens en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement su r quelque chef. Art. 21. [ 78-017 du 4 juillet 1978, art. L'exĂ©cution provisoire, sans caution, est ordonnĂ©e mĂȘme d'office, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation prĂ©cĂ©dente par jugement dont il n'y ait pas appel.] Art. 22. - Le jugement qui ordonne une opĂ©ration Ă  laquelle les parties doivent assister, indique le lieu, le jour et l'heure oĂč il sera procĂ©dĂ© Ă  cette opĂ©ration, Lorsqu'il a Ă©tĂ© rendu contradictoirement et en prĂ©sence des parties, le prononcĂ© vaut sommation de comparaĂźtre. Art. 23. - Les jugements contiennent le nom des juges qui les ont rendus, celui de l'officier du ministĂšre public s'il a Ă©tĂ© entendu et du greffier qui a assistĂ© au prononcĂ©; les noms, professions et demeures des parties et de leurs fondĂ©s de pouvoir si elles ont Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ©es; les motifs, le dispositif et la date Ă  laquelle ils sont rendus. Art. 24. - Les minutes des jugements sont signĂ©es par les juges qui les ont rendus et par le greffier; elles sont annexĂ©es Ă  la feuille d'audience. Art. 25. - Les jugements par dĂ©faut sont valablement signifiĂ©s par un simple extrait comprenant l'indication du tribunal qui les a rendus; les noms des juges, de l'officier du ministĂšre public, s'il a Ă©tĂ© entendu et du greffier qui a assistĂ© a u prononcĂ©; les noms, professions et demeures des parties et de leurs fondĂ©s de pouvoir si elles ont Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ©es; le dispositif et la date du jugement. CHAPITRE IV DES EXCEPTIONS ET DES NULLITÉS Art. 26. - Le tribunal peut toujours joindre les exceptions et dĂ©clinatoires au principal et ordonner aux parties de conclure Ă  toutes fins. Art. 27. - Si au jour de la premiĂšre comparution, le dĂ©fendeur demande Ă  mettre garant en cause, le juge accorde dĂ©lai suffisant Ă  raison de la distance du domicile du garant. L'assignation donnĂ©e au garant est libellĂ©e sans qu'il soit besoin de lui notifier le jugement qui ordonne sa mise en cause. Si la mise en cause n'a pas Ă©tĂ© demandĂ©e Ă  la premiĂšre comparution, ou si l'assignation n'a pas Ă©tĂ© faite dans le dĂ©lai fixĂ©, il est procĂ©dĂ©, sans dĂ©lai, au jugement de l'action principale, sauf Ă  statuer sĂ©parĂ©ment su r la demande en garantie. Art. 28. - Aucune irrĂ©gularitĂ© d'exploit ou d'acte de procĂ©dure n'entraĂźne leur nullitĂ© que si elle nuit aux intĂ©rĂȘts de la partie adverse. CHAPITRE V DES ENQUÊTES Art. 29. - Les faits dont une partie demande Ă  faire la preuve par tĂ©moins sont articulĂ©s de maniĂšre prĂ©cise et succincte. Si les faits sont pertinents et qu'ils soient dĂ©niĂ©s, la preuve en peut ĂȘtre ordonnĂ©e Ă  condition qu'elle ne soit pas dĂ©fendue par la loi. Le juge peut aussi ordonner d'office la preuve des faits qui lui paraissent concluant si la loi ne le dĂ©fend pas. Art. 30. - Le jugement qui ordonne la preuve contient 1° l'objet du litige et les faits Ă  prouver; 2° les lieu, jour et heure oĂč les enquĂȘtes sont tenues. Si des tĂ©moins sont trop Ă©loignĂ©s, il peut ĂȘtre ordonnĂ© qu'ils seront entendus par un juge commis par un tribunal dĂ©signĂ© Ă  cet effet, aux lieu, jour et heure fixĂ©s par ce tribunal. Art. 31. - La preuve contraire est de droit. Art. 32. - Les tĂ©moins sont assignĂ©s dans les formes et dĂ©lais ordinaires des assignations. L'assignation dĂ©termine les lieu, jour et heure oĂč se tiendra l'enquĂȘte et indique l'objet de celle-ci, sans mentionner, les faits dont la preuve est ordonnĂ©e. Les parties peuvent aussi inviter les tĂ©moins Ă  se prĂ©senter volontairement Ă  l'enquĂȘte. Art. 33. - Les tĂ©moins sont entendus sĂ©parĂ©ment, en prĂ©sence des parties si elles comparaissent. Chaque tĂ©moin avant d'ĂȘtre entendu dĂ©clare ses nom, profession, Ăąge et demeure, s'il est parent ou alliĂ© de l’une des parties, Ă  quel degrĂ©, s'il est au service de l'une d'elles. Le tĂ©moin prĂȘte serment Ă  peine de nullitĂ©. Le serment est ainsi conçu Je jure de dire toute la vĂ©ritĂ©, rien que la vĂ©rité». Le juge peut, au cours des enquĂȘtes, soit d'office, soit Ă  la demande de l'une des parties, confronter ou rĂ©entendre les tĂ©moins. Il peut aussi, dans les mĂȘmes conditions, dĂ©cider avant le parachĂšvement de l'enquĂȘte contraire qu'il y a lieu Ă  confrontation ou Ă  u ne nouvelle audition des tĂ©moins des deux enquĂȘtes. Il fixe jour et heure Ă  ces fins, Ă  moins qu'il n'y procĂšde sĂ©ance tenante. Art. 34. - Le tĂ©moin dĂ©pose sans qu’ 'il lui soit permis de lire aucun projet Ă©crit. Sa dĂ©position est consignĂ©e dans un procĂšs-verbal tenu par le greffier; elle lui est lue et il lui est demandĂ© s'il y persiste et s'il requiert taxe. La dĂ©position est signĂ©e par le tĂ©moin, le juge et le greffier. Si le tĂ©moin ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention dans le procĂšs-verbal. Celui-ci indique aussi la taxe allouĂ©e par le juge. Art. 35. - Les tĂ©moins dĂ©faillants peuvent ĂȘtre condamnĂ©s Ă  une amende qui ne peut excĂ©der francs; ils sont Ă©ventuellement rĂ©assignĂ©s Ă  leurs frais. Si les tĂ©moins rĂ©assignĂ©s sont encore dĂ©faillants, ils peuvent ĂȘtre condamnĂ©s Ă  une nouvelle amende qui n'excĂšde pas francs et le juge peut dĂ©cerner contre eux mandat d'amener. Art. 36. - Si le tĂ©moin justifie qu'il n'a pu se prĂ©senter au jour indiquĂ©, il est dĂ©chargĂ© par le juge de l'amende et des frais de rĂ©assignation. Art. 37. - Si le tĂ©moin est dans l'impossibilitĂ© de Se prĂ©senter au jour indiquĂ©, le juge peut lu i accorder dĂ©lai ou recevoir sa dĂ©position sur place. Art. 38. - Les juges peuvent adresser des lettres rogatoires mĂȘme aux juges Ă©trangers, mais ils ne peuvent obtempĂ©rer aux commissions rogatoires Ă©manĂ©es de juges Ă©trangers qu'autant qu'ils y sont autorisĂ©s par le ministre du Congo belge et du Ruanda-Urundi et, dans ce cas, ils sont tenus d'y donner suite. CHAPITRE VI DES EXPERTISES Art. 39. - Lorsqu'il ya lieu Ă  expertise, elle est ordonnĂ©e par un jugement qui dĂ©signe le nom des experts et la mission prĂ©cise qui leur est confiĂ©e et qui impartit un dĂ©lai pour le dĂ©pĂŽt du rapport. Il n'est nommĂ© qu'un expert Ă  moins que le juge n'estime nĂ©cessaire d'en nommer trois. Le juge choisit le ou les experts Ă  moins que les parties n'en conviennent Ă  l'audience. Art. 40. - Dans la quinzaine de l'information que le greffier lui aura donnĂ©e de sa dĂ©signation, l'expert avisera, par lettre recommandĂ©e Ă  la poste, chacune des parties des lieu, jour et heure oĂč il commencera ses opĂ©rations. Les parties pourront comparaĂźtre aux opĂ©rations d'expertise volontairement et sans formalitĂ©. Art 41. - Si l'expert reste en dĂ©faut de fixer lieu. jour et heure pour le commencement de ses opĂ©rations, les parties s'accorderont pour en nommer un autre Ă  sa place; sinon la nomination en sera fa ite su r requĂȘte prĂ©sentĂ©e a u tribunal par la partie la plus diligente. L'expert qui, ayant fixĂ© lieu, jour et heure pour l'expertise, ne remplit passa mission, pourra ĂȘtre condamnĂ© par le tribunal qui l'avait commis, Ă  tous les frais frustratoires, et mĂȘme Ă  des dommages-intĂ©rĂȘts, s'il y Ă©chet. Art. 42. - Les experts ne forment qu'un seul avis Ă  la pluralitĂ© des voix et ne dressent qu'un seul rapport. Ils indiquent nĂ©anmoins, en cas d'avis diffĂ©rents, les motifs des divers avis, sans faire connaĂźtre l'avis personnel de chacun d'eux. Le rapport est signĂ© par tous les experts, sauf empĂȘchement constatĂ© par le greffier au moment du dĂ©pĂŽt de ce rapport. S'ils ne savent pas tous Ă©crire, le rapport est Ă©crit et signĂ© par le greffier. La signature des experts est prĂ©cĂ©dĂ©e du serment 'Je jure que j'ai rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité» Art 43. - Si les juges ne trouvent point dans le rapport les Ă©claircissements suffisants, ils peuvent ordonner d'office une nouvelle expertise. Les juges peuvent aussi entendre les experts Ă  l'audience Ă  titre de renseignements et sans autre formalitĂ©. Les experts sont convoquĂ©s par le greffier par lettre recommandĂ©e Ă  la poste. Art. 44. - Le juge peut dĂ©signer des arbitres rapporteurs qui au ont pour mission d'entendre les parties, de les concilier si faire se peut, sinon de donner leur avis. Art 45. - L'expert peut tenter de concilier les parties. En cas de conciliation, celle-ci est constatĂ©e et prĂ©cisĂ©e par un procĂšs-verbal signĂ© par les parties et par l'expert. L'expert dĂ©pose le procĂšs-verbal de conciliation au greffe de la juridiction ayant ordonnĂ© l'expertise. CHAPITRE VII DES VISITES DES LIEUX Art. 46. - Le tribunal peut dĂ©cider de se transporter sur les lieux ou commettre un des juges qui a participĂ© au jugement pour l'accomplissement de cette mesure. Le jugement fixe le jour et l'heure de la visite. Il va ut sommation de comparaĂźtre, sans qu'il soit besoin de signification lorsqu''il est rendu en prĂ©sence des parties. Art. 47. - Si l'objet de la visite exige des connaissances qui lui sont Ă©trangĂšres, le jugĂ© ordonne que les gens de l'art, qu'il nomme par le mĂȘme jugement, feront la visite avec lui et donneront leur avis. Le jugement peut ĂȘtre prononcĂ© sur les lieux sans dĂ©semparer. Art. 48. - Le procĂšs-verbal de la visite dressĂ© par le greffier est signĂ© par le juge et le greffier. Il est Ă©galement signĂ© par l'expert, dont la signature est prĂ©cĂ©dĂ©e du serment prĂ©vu Ă  l'article 42. Si l'expert ne peut ou ne veut signer, il en est fait mention. CHAPITRE VIII DE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES ET DE LEUR INTERROGATOIRE Art. 49. - Le juge peut, en tout Ă©tat de cause et en toute matiĂšre, ordonner mĂȘme d'office la comparution personnelle des parties devant lui. Art. 50. - La dĂ©cision ordonnant la comparution des parties en fixe les jour et heure et dĂ©termine s'il est procĂ©dĂ© en audience publique ou en chambre du Conseil. Art. 51. - La dĂ©cision ordonnant la comparution des parties n'est pas susceptible de recours. Art. 52. - Les parties peuvent ĂȘtre interrogĂ©es en l'absence l'une de l'autre; dans tous les cas, elles peuvent ĂȘtre confrontĂ©es. Elles rĂ©pondent en personne aux questions qui leur sont posĂ©es sans pouvoir s'aider d'aucun texte prĂ©parĂ©. Art. 53. - Les conseils des parties peuvent assister Ă  la comparution et, aprĂšs l'interrogatoire, demander au juge de poser les questions qu'ils estiment utiles. Art. 54. - Les dĂ©clarations des parties sont actĂ©es dans les formes prĂ©vues au chapitre des enquĂȘtes. Art. 55. - Si des parties sont trop Ă©loignĂ©es, le juge peut ordonner qu'elles seront entendues, ensemble ou sĂ©parĂ©ment, par un juge commis par un tribunal dĂ©signĂ© Ă  cet effet, aux lieu, jour et heure fixĂ©s p r ce tribunal. Art. 56. - Le juge peut ordonner la comparution personnelle des incapables, de ceux qui les assistent ou de leurs reprĂ©sentants lĂ©gaux. Art. 57. - Le juge peut ordonner la comparution des personnes morales. Celles-ci comparaissent, soit par un de leurs prĂ©posĂ©s muni d'une procuration spĂ©ciale, soit par un membre de leur organe de gestion dĂ©signĂ© par celui-ci ou ayant qualitĂ© pour reprĂ©senter la personne morale en vertu de la loi ou des statuts. Il peut Ă©galement ordonner la comparution des administrations publiques. Celles-ci comparaissent en la personne d'un agent habilitĂ© par la loi pour les reprĂ©senter ou muni d'un pouvoir spĂ©cial. Le juge peut aussi ordonner la comparution d'administrateurs et d'agents nommĂ©ment dĂ©signĂ©s par lui pour ĂȘtre interrogĂ©s tant sur les faits qui leurs sont personnels que sur ceux qu''ils ont con nus en raison de leurs fonctions. Art. 58. - Si l'une des parties ne comparaĂźt pas ou refuse de rĂ©pondre, le juge peut en tirer toute consĂ©quence de droit, et nota m ment considĂ©rer que l'absence ou le refus Ă©quivaut Ă  un commencement de preuve par Ă©crit. CHAPITRE IX DU SERMENT Art. 59. - Tout jugement qui ordonne Ă  l'une des parties de prĂȘter serment Ă©nonce les faits sur lesquels celui-ci sera reçu et fixe l'audience Ă  laquelle il sera prĂȘtĂ©. Art. 60. - La partie prĂȘte serment en personne et Ă  l'audience. En cas d'empĂȘchement lĂ©gitime dĂ»ment constatĂ©, le serment peut ĂȘtre prĂȘtĂ© en la demeure de la partie, chez laquelle le juge se transporte, assistĂ© de son greffier. Si la partie Ă  laquelle le serment est dĂ©fĂ©rĂ© est trop Ă©loignĂ©e, le juge peut ordonner qu'elle prĂȘtera serment devant une juridiction du lieu de sa rĂ©sidence. Dans tous les cas, le serment est prĂȘtĂ© en la prĂ©sence de l'autre partie, ou dĂ»ment avisĂ©e par lettre recommandĂ©e du greffier. TITRE II DES VOIES DE RECOURS CHAPITRE 1er DE L'OPPOSITION Art 61. - Le dĂ©fendeur condamnĂ© par dĂ©faut peut faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui de la signification Ă  personne, outre un jour par cent kilomĂštres de distance la distance Ă  prendre en considĂ©ration est celle qui sĂ©pare le domicile de l'opposant du lieu oĂč la signification de l'opposition doit ĂȘtre faite. Lorsque la signification n'a pas Ă©tĂ© faite Ă  personne, l'opposition peut ĂȘtre faite dans les quinze jours, outre les dĂ©lais de distance, qui suivent celui oĂč l'intĂ©ressĂ© aura eu connaissance de la signification. S'il n'a pas Ă©tĂ© Ă©tabli qu'il en a eu connaissance, il peut faire opposition dans les quinze jours, outre les dĂ©lais de distance, qui suivent le premier acte d'exĂ©cution dont il a eu personnellement connaissance, sans qu'en aucun cas, l'opposition puisse encore ĂȘtre reçue aprĂšs l'exĂ©cution consommĂ©e du jugement. Art. 62. -le juge qui a des raisons sĂ©rieuses de croire que le dĂ©faillant n'a pu ĂȘtre instruit de la procĂ©dure, peut, en adjugeant le dĂ©faut, fixer pour l'opposition un dĂ©lai autre que ceux prĂ©vus par l'article 61. Art. 63. - l'opposition contient l'exposĂ© sommaire des moyens de la partie. Elle est formĂ©e par la partie ou par un fondĂ© de pouvoir spĂ©cial, soit par dĂ©claration reçue et actĂ©e par le greffier du tribu na 1 qui a rendu le jugement, soit par lettre recommandĂ©e Ă  la poste adressĂ©e au greffier de cette juridiction. La date de l'opposition est celle de la dĂ©claration au greffe ou celle de la rĂ©ception par le greffier de la lettre recommandĂ©e. L'opposition peut aussi ĂȘtre faite par dĂ©claration sur les commandements, procĂšs-verbaux de saisie et de tout autre acte d'exĂ©cution, Ă  charge pour l'opposant de la rĂ©itĂ©rer, dans les dix jours outre un jour par cent kilomĂštres de distance, et suivant les formes prĂ©vues Ă  l'alinĂ©a 2, Ă  dĂ©faut de quoi elle n'est plus recevable et l'exĂ©cution peut ĂȘtre continuĂ©e sans qu'il soit besoin de la faire ordonner. Le greffier qui reçoit la dĂ©claration d'opposition fait assigner le demandeur originaire dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus au chapitre 1er du titre 1. Art. 64. - L'opposition faite dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus au prĂ©sent chapitre suspend l'exĂ©cution lorsque celle-ci n'a pas Ă©tĂ© ordonnĂ©e nonobstant appel. Art. 65. - N'est pas recevable, l'opposition contre un jugement qui statue sur une premiĂšre opposition. CHAPITRE II DE L'APPEL Art. 66. - Aucun appel ne sera dĂ©clarĂ© recevable si l'appelant ne produit l'expĂ©dition rĂ©guliĂšre de la dĂ©cision attaquĂ©e, le dispositif des conclusions des parties et, le cas Ă©chĂ©ant, les autres actes de la procĂ©dure nĂ©cessaires pour dĂ©terminer l'objet et les motifs de la demande. Art. 67. - Le dĂ©lai pour interjeter appel est de trente jours. Ce dĂ©lai court, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification et pour les jugements par dĂ©faut, du jour oĂč l'opposition n'est plus recevable. Art. 68. - L'appel est formĂ© par la partie ou par un fondĂ© de pouvoir spĂ©cial, soit par une dĂ©claration, reçue et actĂ©e par le greffier de la juridiction d'appel, soit par lettre recommandĂ©e Ă  la poste adressĂ©e au greffier de cette juridiction. La date de l'appel est celle de la dĂ©claration au greffe ou celle de la rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e par le greffier. Toutefois dans le cas visĂ© par l'article 1 S2 du Code civil, l'appel peut ĂȘtre formĂ© au siĂšge de la juridiction qui a rendu le jugement. Le greffier en avise immĂ©diatement le greffier de la juridiction d'appel. Art. 69. - Dans le dĂ©lai fixĂ© pour interjeter appel, l'appelant doit fou rn ira u greffier tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires pour assigner la partie intimĂ©e devant la juridiction d'appel. Art. 70. - Le greffier qui reçoit la dĂ©claration d'appel fait assigner l'intimĂ© dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus au chapitre 1er du titre 1. Art 71. - L'intimĂ© peut interjeter appel incident en tout Ă©tat de cause, quand mĂȘme il aurait signifiĂ© le jugement sans protestation. Art. 72. - L'appel d'un jugement prĂ©paratoire ne peut ĂȘtre interjetĂ© qu'aprĂšs le jugement dĂ©finitif et conjointement avec l'appel de ce jugement et le dĂ©lai de l'appel ne court que du jour de la signification du jugement dĂ©finitif; cet appel est recevable encore que le jugement prĂ©paratoire ait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© sans rĂ©serve. L'appel d'un jugement interlocutoire peut ĂȘtre interjetĂ© avant le jugement dĂ©finitif; il en est de mĂȘme des jugements qui ont accordĂ© une provision. Art. 73. - Sont rĂ©putĂ©s prĂ©paratoires, les jugements rendus pour l'instruction de la cause et qui tendent Ă  mettre le procĂšs en Ă©tat de recevoir jugement dĂ©finitif. Sont rĂ©putĂ©s interlocutoires, les jugements par lesquels le tribunal ordonne, avant dire droit, une preuve, une vĂ©rification, ou une instruction qui prĂ©juge le fond. Art. 74. -l'appel est suspensif, si le jugement ne prononce pas l'exĂ©cution provisoire. Art. 75. [ 78-017 du 4 juillet 1978. - Si, dans les cas prĂ©vus par l'article 21, l'exĂ©cution provisoire n'a pas Ă©tĂ© prononcĂ©e, l'intimĂ© peut, avant le jugement de l'appel, la faire ordonner Ă  l'audience. Art 76. [ 78-017 du 4 juillet 1978. - Si l'exĂ©cution provisoire a Ă©tĂ© ordonnĂ©e par le jugement dont appel alors qu'elle ne devait pas l'ĂȘtre, l'appelant peut, Ă  l'audience, obtenir des dĂ©fenses Ă  exĂ©cution, sur assignation Ă  bref dĂ©lai.] Art. 77. - Il ne peut ĂȘtre formĂ©, en degrĂ© d'appel, aucune nouvelle demande, Ă  moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande ne soit la dĂ©fense Ă  l'action principale. Peuvent aussi les parties demander des intĂ©rĂȘts, arrĂ©rages, loyers et autres accessoires Ă©chus depuis le jugement et les dom mages et intĂ©rĂȘts pou r le prĂ©judice souffert depuis le dit jugement. Art. 78. - Les autres rĂšgles Ă©tablies pou r les tribunaux du premier degrĂ© sont observĂ©es devant la juridiction d'appel. NĂ©anmoins, la Cour d'appel peut commettre un conseiller pour remplir les missions dĂ©volues au juge par les articles 30,37,46 et 60. Art 79. - Lorsqu'il y a appel d'un jugement interlocutoire, si le jugement est infirmĂ© et que la matiĂšre soit disposĂ©e Ă  recevoir u ne dĂ©cision dĂ©finitive, la juridiction d'appel peut statuer sur le fond dĂ©finitivement, par un seul et mĂȘme jugement. Il en est de mĂȘme dans le cas oĂč la juridiction d'appel infirme des jugements dĂ©finitifs, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause. CHAPITRE III DE LA TIERCE OPPOSITION Art. 80. - Quiconque peut former tierce opposition Ă  un jugement qui prĂ©judicie Ă  ses droits, et lors duquel ni lui, ni ceux qu'il reprĂ©sente n'ont Ă©tĂ© appelĂ©s. Art. 81. - La tierce opposition formĂ©e par action principale est portĂ©e au tribunal qui a rendu le jugement attaquĂ©. Art. 82. - La tierce opposition incidente Ă  une contestation dont un tribu na 1 est saisi est formĂ©e par voie de conclusions, si ce tribunal est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  celui qui a rendu le jugement. S'il n'est Ă©gal ou supĂ©rieur, la tierce opposition incidente est portĂ©e, par action principale, au tribunal qui a rendu le jugement. Art. 83. - Le tribunal devant lequel le jugement attaquĂ© est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir. Art. 84. - La tierce opposition n'est pas suspensive Ă  moins que, sur requĂȘte d'une partie, le juge saisi de la demande ne suspende l'exĂ©cution de la dĂ©cision. CHAPITRE IV DE LA REQUÊTE CIVILE Art. 85. - Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de premiĂšre instance et les cours d'appel et les jugements par dĂ©faut rendus aussi en dernier ressort et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, peuvent ĂȘtre mis Ă  nĂ©ant Ă  la requĂȘte de ceux qui y ont Ă©tĂ© parties ou dĂ»ment appelĂ©s, pour les causes ci-aprĂšs 1° s'il y a eu dol personnel; 2° si l'on Ă  jugĂ© sur piĂšces reconnues ou dĂ©clarĂ©es fausses depuis le jugement; 3° s'il y a contrariĂ©tĂ© de jugement en dernier ressort entre les mĂȘmes parties et sur les mĂȘmes moyens, dans les mĂȘmes cours et tribunaux; 4° si, depuis le jugement, il a Ă©tĂ© recouvrĂ© des piĂšces dĂ©cisives et qui avaient Ă©tĂ© retenues par le fait de la partie. Art. 86. - S'il n'y a ouverture que contre un chef de jugement, il est seul rĂ©tractĂ©, Ă  moins que les autres n'en soient dĂ©pendants. Art. 87. - Le dĂ©lai pour former requĂȘte civile est de trois mois Ă  dater du jour de la dĂ©couverte du fait qui donne ouverture Ă  ce recours. Ce dĂ©lai ne court pas contre les mineurs et les interdits pendant la durĂ©e de leur minoritĂ© ou de leur interdiction. En cas de dĂ©cĂšs de la partie qui avait droit de former requĂȘte civile, avant l'expiration du dĂ©lai prĂ©vu par le prĂ©sent article, ce dĂ©lai est prorogĂ© de six mois en faveur de ses hĂ©ritiers. Art. 88. - La requĂȘte civile ne peut ĂȘtre formĂ©e qu'a prĂšs consultation de trois avocats exerçant depuis cinq ans au moins prĂšs un des tribunaux du ressort de la Cour d'appel dans lequel le jugement a Ă©tĂ© rendu. La consultation contiendra dĂ©claration qu'ils sont d'avis que la requĂȘte civile est fondĂ©e et elle en Ă©noncera aussi les moyens, La consultation est signifiĂ©e avec l'exploit d'assignation. Art. 89. - La requĂȘte civile est formĂ©e par voie d'assignation et portĂ©e devant le tribunal qui a rendu la dĂ©cision attaquĂ©e. Il peut ĂȘtre statuĂ© par les mĂȘmes juges. Art. 90. - La requĂȘte civile n'empĂȘche pas l'exĂ©cution du jugement attaquĂ©; nulle dĂ©fense ne peut ĂȘtre accordĂ©e. Art. 91. - Toute requĂȘte civile est communiquĂ©e au ministĂšre public. Art. 92. - Aucun moyen autre que ceux Ă©noncĂ©s da ns la consultation ne sera discutĂ© Ă  l'audience ni par Ă©crit. Art. 93. - La demande en requĂȘte civile incidente Ă  une contestation dont un tribunal est saisi est portĂ©e devant ce tribunal s'il est supĂ©rieur Ă  celui qui a rendu le jugement attaquĂ©. S'il est d'un rang Ă©gal ou infĂ©rieur, la demande est portĂ©e devant le tribunal qui a rendu le jugement attaquĂ© et le tribunal saisi de la ca use dans laquelle ce jugement est produit peut, suivant le cas, passer outre ou surseoir. La demande en requĂȘte civile incidente, est formĂ©e par conclusions signifiĂ©es si elle est portĂ©e devant le tribunal saisi et si elle a lieu contre les parties en cause. Dans tous les autres cas, elle est formĂ©e par assignation conformĂ©ment Ă  l'article 89. Art. 94. - Si la requĂȘte civile est admise, le jugement est mis Ă  nĂ©ant et le tribunal saisi de la requĂȘte statue sur le fond de. la contestation. Art. 95. - La requĂȘte civile n'est pas recevable ni contre le jugement dĂ©jĂ  attaquĂ© par cette voie, ni contre le jugement qui l'a rejetĂ©e, ni contre le jugement rendu aprĂšs qu'elle a Ă©tĂ© admise, CHAPITRE V DE LA PRISE À PARTIE Art. 96 Ă  104 la prise Ă  partie fait l'objet des Ă  67 de la loi 82-017 du 31 mars 1982 relative Ă  la procĂ©dure devant la Cour suprĂȘme de Justice. TITRE III DES VOIES D'EXÉCUTION ET DE SÛRETÉ Art. 105. - Nul jugement ni acte ne peut ĂȘtre mis Ă  exĂ©cution que sur expĂ©dition. Les jugements rendus par les tribunaux Ă©trangers et les actes reçus par les greffiers Ă©trangers n'ont de force exĂ©cutoire qu'aprĂšs que leur exĂ©cution a Ă©tĂ© ordonnĂ©e. Un arrĂȘtĂ© royal fixe la formule exĂ©cutoire Ă  apposer sur l'expĂ©dition des jugements, ordonnances, mandats de justice et actes emportant exĂ©cution parĂ©e. CHAPITRE 1er DE LA SAISIE- ARRÊT Art. 106. - Tout crĂ©ancier peut en vertu d'un titre authentique saisir-arrĂȘter entre les mains d'un tiers les sommes et effets mobiliers appartenant Ă  son dĂ©biteur ou s'opposer Ă  leur remise, en Ă©nonçant la somme pour laquelle la saisie-arrĂȘt est faite. Art. 107. - S'il y a seulement titre privĂ© ou s'il n'y a pas de titre, le juge du dom ici le du dĂ©biteur et mĂȘme celui du dom ici le du tiers saisi, peuvent, sur requĂȘte, permettre la saisie-arrĂȘt. L'ordonnance Ă©nonce la somme pour laquelle la saisie est autorisĂ©e. Si la crĂ©ance pour laquelle on demande la permission de saisir-arrĂȘter n'est pas liquide, l'Ă©valuation provisoire en est faite par le juge. Art. 108. - La saisie-arrĂȘt est faite par exploit d'huissier. L'exploit contient renonciation du titre authentique ou la copie de l'ordonnance qui a permis la saisie. Art. 109. - Dans la quinzaine de la saisie-arrĂȘt, le saisissant est tenu de la dĂ©noncer au dĂ©biteur saisi et de l'assigner en validitĂ©. Dans un pareil dĂ©lai Ă  compter du jour de la demande en validitĂ©, cette demande est dĂ©noncĂ©e, Ă  la requĂȘte du saisissant, au tiers saisi. Art. 110. - Faute de demande en validitĂ© la saisie-arrĂȘt est nulle; faute de dĂ©nonciation de cette demande au tiers saisi, les paiements faits par lui jusqu'Ă  la dĂ©nonciation sont valables. Art. 111. - Le dĂ©biteur saisi peut demander au tribunal la mainlevĂ©e de la saisie. Cette demande est formĂ©e par assignation signifiĂ©e Ă  l'auteur de la saisie et Ă  celui en mains de qui la saisie a Ă©tĂ© pratiquĂ©e. Art. 112. - Les demandes en validitĂ© et en mainlevĂ©e de saisies sont portĂ©es devant le juge du domicile du dĂ©biteur saisi. Art. 113. - Le tiers saisi pourra ĂȘtre sommĂ© de dĂ©clarer ce qu'il doit lorsque la saisie-arrĂȘt aura Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e valable. Art. 114. - le tiers saisi fait sa dĂ©claration et la certifie sincĂšre au greffe du tribunal qui doit connaĂźtre de la saisie; il peut aussi faire cette dĂ©claration au bas de l'original de la sommation ou par lettre recommandĂ©e Ă  la poste adressĂ©e au greffier. Art. 115. - Si la saisie porte sur des effets mobiliers, le tiers saisi est tenu de joindre Ă  sa dĂ©claration un Ă©tat dĂ©taillĂ© des dits effets. Art. 116. - S'il n'y a pas de contestation sur la dĂ©claration ni de demande en mainlevĂ©e, la somme dĂ©clarĂ©e est versĂ©e entre les mains du saisissant jusqu'Ă  concurrence ou en dĂ©duction de sa crĂ©ance. Les effets mobiliers sont vendus conformĂ©ment aux dispositions du chapitre II. Art. 117. - Si la dĂ©claration est contestĂ©e, le tiers saisi est assignĂ© devant le juge de son domicile. Art. 118. - La saisie-arrĂȘt sur les sommes dues par l'État est signifiĂ©e aux agents dĂ©signĂ©s par ordonnance du gouverneur gĂ©nĂ©ral. Ces agents visent l'original de l'exploit et font par Ă©crit la dĂ©claration prĂ©vue Ă  l'article 114. Art. 119. - Le tiers saisi qui fait des paiements au mĂ©pris d'une saisie rĂ©guliĂšre. ou qui dĂ©clare une somme infĂ©rieure Ă  ce qu'il devait, ou qui ne fait pas sa dĂ©claration, peut ĂȘtre condamnĂ© au paiement des causes de la saisie. CHAPITRE II DE LA SAISIE-EXÉCUTION Art. 120. - Toute saisie-exĂ©cution est prĂ©cĂ©dĂ©e d'un commandement, fait au moins vingt-quatre heures avant la saisie et contenant signification du titre s'il n'a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© notifiĂ©. Il contient Ă©lection de domicile jusqu'Ă  la fin de la poursuite au siĂšge du tribunal dans le ressort duquel doit se faire l'exĂ©cution, si le crĂ©ancier n'y demeure. Art. 121. - L'huissier procĂšde Ă  la saisie hors de la prĂ©sence du saisissant et assistĂ© de deux tĂ©moins qui signent l'original et les copies. Art. 122. - Le procĂšs-verbal de saisie contient, outre les Ă©nonciations communes Ă  tous les exploits d'huissier, un nouveau commandement de payer si la saisie est faite en la prĂ©sence du saisi, la dĂ©signation dĂ©taillĂ©e des objets saisis et l'indication du jour de la vente. Copie du procĂšs-verbal est remise au saisi, de la maniĂšre prescrite pour les assignations. Avis de la saisie est Ă©ventuellement donnĂ© par l'huissier Ă  l'agent des ventes publiques. Les deniers saisis sont dĂ©posĂ©s au greffe du tribunal de premiĂšre instance ou du tribunal de district le plus proche. Art. 123. - Si le saisi Ă©lĂšve des difficultĂ©s, il en rĂ©fĂšre au juge du lieu oĂč l'exĂ©cution se poursuit, sans que les opĂ©rations de saisie soient interrompues. Art. 124. - En cas de saisie de biens servant Ă  l'exploitation d'un fonds de commerce ou de terres, le juge peut, Ă  la demande du saisissant, le propriĂ©taire et le saisi entendus ou appelĂ©s, Ă©tablir un gĂ©rant Ă  l'exploitation. Art 125. - Si les portes sont fermĂ©es ou si l'ouverture en est refusĂ©e, ou s'il est fait contre l'huissier des actes de violence ou de rĂ©sistance, l'huissier prend toutes les mesures conservatoires pour empĂȘcher les dĂ©tournements et demande l'assistance de la force publique par l'intermĂ©diaire du ministĂšre public ou de l'autoritĂ© locale. Art 126. - L'huissier peut Ă©tablir un gardien auquel il est laissĂ© copie du procĂšs-verbal de la saisie. Le procĂšs-verbal est signĂ© par le gardien ou mention y est faite des causes qui l'empĂȘchent de signer. Le gardien ne peut, il peine de dommages-intĂ©rĂȘts, se servir ni tirer bĂ©nĂ©fice des objets confiĂ©s il sa garde ni les prĂȘter. Art 127. - Ne peuvent ĂȘtre saisis 1 ° le coucher et les habits du saisi et de sa famille; 2° les livres indispensables Ă  la profession du saisi et s'il est artisan, les outils nĂ©cessaires Ă  son travail personnel; 3° les provisions de bouche nĂ©cessaires Ă  la nourriture du saisi et de sa famille pendant un mois; 4° une bĂȘte Ă  corne, ou trois chĂšvres, ou trois moutons, au choix du saisi. Art 128. - L'huissier peut, en se conformant Ă  l'article 196, vĂ©rifier chaque fois qu'il le juge utile ou qu'il en est requis par le saisissant, l'existence des objets saisis et leur Ă©tat. Art 129. - Le saisi et les tiers qui auront soustrait, dĂ©tournĂ©, fait usage, endommagĂ© ou dĂ©truit des effets qu'ils savaient saisis seront punis des peines prĂ©vues pour le vol. Art. 130. - La vente ne peut avoir lieu moins de quinze jours aprĂšs la remise du procĂšs-verbal de saisie. Si la vente n'a pas lieu au jour indiquĂ© dans le procĂšs-verbal. le saisi doit ĂȘtre avisĂ© de la date de la vente par un exploit qui devra prĂ©cĂ©der cette date de quinze jours au moins. Art. 131. - La vente a lieu il la criĂ©e de l'agent des ventes publiques et au comptant. Si l'adjudicataire ne paie pas comptant, l'objet est immĂ©diatement remis en vente Ă  ses risques et pĂ©rils. Art. 132. - L'agent des ventes publiques qui ne fait pas payer le prix et omet de remettre en vente l'objet adjugĂ©, est responsable du prix. Art. 133. - Toutes les opĂ©rations relatives Ă  la vente, mĂȘme si elles sont des opĂ©rations prĂ©paratoires, ainsi que la prĂ©sence ou l'absence du saisi sont consignĂ©es dans un procĂšs-verbal. Art. 134. -Il est mis fin il la vente lorsqu'elle a produit une somme suffisante pour payer le montant des causes de la saisie et les frais. Art. 135. - Dans le cas oĂč il est Ă©vident que les objets saisis seraient vendus Ă  vi 1 prix, l'agent des ventes publiques, su r requĂȘte du saisissant ou du saisi ou mĂȘme d'office, peut surseoir Ă  la vente. Dans ce cas, le juge fixe un autre jour en tenant compte du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 130 et prend les mesures que commande l'intĂ©rĂȘt des parties. Au jour fixĂ©, la vente a lieu Ă  tout prix. Art. 136. - Celui qui se prĂ©tend propriĂ©taire des objets saisis ou d'une partie de ceux-ci peut s'opposer il la vente, par exploit d'huissier signifiĂ© au saisissant ainsi qu'au saisi et dĂ©noncĂ© Ă  l'agent des ventes publiques et contenant assignation du saisissant et du saisi avec renonciation prĂ©cise des preuves de propriĂ©tĂ©, Ă  peine de nullitĂ©. Il est statuĂ© par le tribunal du lieu de la saisie. Le rĂ©clamant qui succombe est condamnĂ© il des dommages et intĂ©rĂȘts envers le saisissant, s'il y Ă©chet. CHAPITRE III DE LA SAISIE CONSERVATOIRE Art. 137. - Tout crĂ©ancier, mĂȘme sans titre, peut, sans commandement prĂ©alable, mais avec permission du juge, faire saisir conservatoirement les effets mobiliers de son dĂ©biteur. La saisie conservatoire est faite en la mĂȘme forme que la saisie-exĂ©cution. Art. 138. - La saisie conservatoire n'est autorisĂ©e par le juge que s'il y a de sĂ©rieuses raisons de craindre l'enlĂšvement des effets mobiliers du dĂ©biteur et n'est valable qu'Ă  la condition d'ĂȘtre suivie d'une demande en validitĂ© dans le dĂ©lai fixĂ© par l'ordonnance accordant l'autorisation. Art. 139. - Le jugement de validitĂ© convertit la saisie conservatoire en saisie-exĂ©cution et il est procĂ©dĂ© Ă  la vente dans les formes Ă©tablies au chapitre II. CHAPITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 140. - Dans la huitaine de la notification qui lui est faite de la saisie, qu'il y ait ou non procĂ©dure en cours, le saisi peut demander la rĂ©tractation de l’autorisation de saisir au magistrat qui l'a accordĂ©e. Cette demande est formĂ©e par assignation signifiĂ©e Ă  l'auteur de la saisie et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  celui en mains de qui la saisie a Ă©tĂ© pratiquĂ©e. La dĂ©cision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Art. 141. - Le dĂ©biteur sur qui une saisie est faite Ă  titre conservatoire peut, en tout Ă©tat de cause, libĂ©rer les choses su r lesquelles elle porte en versant Ă  la caisse du greffe, une somme suffisante pour rĂ©pondre des causes de la saisie en principal, intĂ©rĂȘt et frais et en affectant spĂ©cialement cette somme Ă  l'extinction de la crĂ©ance du saisissant, sous condition que les droits de ce dernier soient ultĂ©rieurement reconnus. Lorsque la saisie porte sur des choses disponibles, le saisi peut effectuer le versement soit au moyen des fonds saisis, soit au moyen de ceux qui proviennent de la vente des choses saisies. Le versement avec affectation spĂ©ciale vaut paiement dans la mesure oĂč le saisi se reconnaĂźt ou est reconnu dĂ©biteur. Aux fins ci-avant, le dĂ©biteur se pourvoit, dans la forme prĂ©vue Ă  l'article 140 devant le magistrat qui a ordon nĂ© la saisie, lequel rĂšgle le cas Ă©chĂ©ant le mode et les conditions tant de la vente des choses que de la consignation. Art. 142. - Le dĂ©biteur sur qui une saisie est faite Ă  titre exĂ©cutoire peut libĂ©rer ce qui excĂšde les causes de la saisie dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 141 1° si la sursĂ©ance aux poursuites a Ă©tĂ© ordonnĂ©e; 2° si la saisie est pratiquĂ©e en suite d'un jugement frappĂ© d'appel ou d'opposition, sauf disposition contraire au jugement. Art. 143. - Dans les cas oĂč une saisie, soit conservatoire soit exĂ©cutoire, porte sur des meubles ou des espĂšces qui se trouvent en mains d'un tiers, le crĂ©ancier poursuivant, de mĂȘme que le dĂ©biteur et le tiers saisi peuvent se pourvoir comme il est dit Ă  l'article 140 pour faire ordonner le versement des espĂšces liquides ou Ă  Ă©choir Ă  la caisse du greffe ou la remise des meubles en mains d'un sĂ©questre agréé ou commis. TITRE IIIBis DE LA PROCÉDURE PARTICULIÈRE AUX AFFAIRES DU TRAVAIL - La loi n° 016/2002 du 16 octobre 2002 crĂ©e et organise les tribunaux de travail. Les dispositions du Code de procĂ©dure civile demeurent d'application pour autant qu'elles ne sont pas contraires Ă  la nouvelle loi. À titre transitoire, les juridictions de droit commun connaĂźtront des litiges individuels du travail, jusqu'Ă  l'installation des tribunaux du travail. Art. 143-1. -le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur des chambres des affaires du travail est fixĂ© par ordonnance du premier prĂ©sident de la Cour suprĂȘme de justice. Art. 143-2. - La chambre des affaires du travail est saisie par une requĂȘte verbale ou Ă©crite du demandeur ou de son conseil ou de l'inspecteur local du travail porteur d'un pouvoir spĂ©cial. La requĂȘte verbale est actĂ©e par le greffier et l'acte est signĂ© Ă©galement par le dĂ©clarant. La requĂȘte Ă©crite est dĂ©posĂ©e en mains du greffier qui en donne accusĂ© de rĂ©ception ou adressĂ©e au greffier par lettre recommandĂ©e Ă  la poste avec avis de rĂ©ception. Elle est datĂ©e et signĂ©e de son auteur. La requĂȘte Ă©crite ou l'acte dressĂ© sur requĂȘte verbale par le greffier doivent contenir l'identitĂ©, la profession et le domicile des parties. Une ampliation du procĂšs-verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle dressĂ© par l'inspecteur local du travail selon l'article 202 du Code du travail doit obligatoirement ĂȘtre jointe. Si la requĂȘte est prĂ©sentĂ©e par l'inspecteur du travail, le pouvoir a lui donnĂ© par le demandeur doit Ă©galement y ĂȘtre annexĂ©. La requĂȘte est inscrite Ă  sa rĂ©ception, dans un registre spĂ©cial des affaires du travail. Art. - Dans les huit jours ouvrables suivant la date de rĂ©ception de la requĂȘte, le prĂ©sident de la juridiction fixe l'audience Ă  laquelle l'affaire sera appelĂ©e et dĂ©signe les assesseurs qui seront appelĂ©s Ă  siĂ©ger et qui devront ĂȘtre choisis, autant que possible, parmi ceux qui appartiennent Ă  la mĂȘme branche d'activitĂ© Ă©conomique que les parties. Art. 143-4. - Le greffier convoque les parties et les assesseurs, soit par lettre recommandĂ©e Ă  la poste avec avis de rĂ©ception, soit par lettre remise Ă  personne ou Ă  domicile par un agent de l'administration contre rĂ©cĂ©pissĂ© signĂ© par le destinataire ou une personne habitant avec lui. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de l'audience, l'identitĂ©, la profession et !e domicile des parties et l'exposĂ© sommaire de l'objet de la demande. Le dĂ©lai de convocation est de huit jours francs entre la date de la remise figurant Ă  l'avis de rĂ©ception sur le rĂ©cĂ©pissĂ© et la date de l'audience. Le jugement est prononcĂ© immĂ©diatement aprĂšs l'audience de clĂŽture des dĂ©bats, et au plus tard Ă  la prochaine audience ordinaire de la chambre des affaires du tribunal saisie. Art. 143-5. - Devant la chambre des affaires du travail, les parties peuvent se faire reprĂ©senter, soit par un travailleur ou employeur appartenant Ă  la mĂȘme branche d'activitĂ© Ă©conomique, soit par un reprĂ©sentant de l'organisation professionnelle Ă  laquelle elles sont affiliĂ©es, nonobstant l'article 1 er de l'ordonnance-loi 68-248 du 10 juillet 1 mandataire doit ĂȘtre porteur d'un mandat spĂ©cial. Art. 143-6. - Si le demandeur ne comparaĂźt pas ni personne pou r lui, la cause est rayĂ©e du rĂŽle et ne peut ĂȘtre rĂ©inscrite qu'une seule fois dans les dĂ©lais prĂ©vus Ă  l'article 152 de l'ordonnance-loi 67-310 du 9 aoĂ»t t 967 portant Code du travail Si le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas ni personne pour lui, il est donnĂ© dĂ©faut et les conclusions du demandeur sont adjugĂ©es si elles apparaissent justes et bien vĂ©rifiĂ©es. Art. 143-7. - Les assesseurs peuvent ĂȘtre rĂ©cusĂ©s pour les mĂȘmes causes que les juges prĂ©vues Ă  l'article 76 du Code de l'organisation et de la compĂ©tence judiciaires. Art. 143-8. - Les assesseurs ont voix dĂ©libĂ©ratives. Les dĂ©cisions sont prises Ă  la majoritĂ© des voix. Toutefois, s'il se forme plus de deux opinions, le moi ns ancien des assesseurs, ou le moins ĂągĂ© s'ils sont de mĂȘme anciennetĂ©, est tenu de se rallier Ă  l'une des deux autres opinions. Art. 143-9. - Devant la chambre des affaires du travail des tribunaux de paix et devant la chambre des affaires du travail des tribunaux de sous-rĂ©gion siĂ©gea nt au degrĂ© d'appel, la procĂ©dure est gratuite tant pour l'inscription et le jugement que pour la procĂ©dure d'exĂ©cution. Les honoraires et dĂ©bours des experts, les textes des tĂ©moins et autres dĂ©penses de mĂȘme nature sont tarifiĂ©s et mis Ă  charge du TrĂ©sor. Art 143-10. - Les autres dispositions du prĂ©sent Code qui ne sont pas contraires aux dispositions du prĂ©sent titre sont applicables aux procĂ©dures menĂ©es devant les chambres des affaires du travail, Ă  l'exception toutefois de celles du Titre V concernant la procĂ©dure devant arbitres, qui ne peuvent trouver application que dans le cas oĂč une convention collective du travail conforme aux prescriptions du chapitre IV du Titre XVI du Code du travail prĂ©voirait expressĂ©ment cette procĂ©dure. TITRE IV DES FRAIS DE JUSTICE Art. 144. [ 87-058 du 4 octobre 1987, art 1er. - Lorsque, conformĂ©ment Ă  l'article 1 er, le demandeur fournit les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  la rĂ©daction de l'assignation, il consigne entre les mains du greffier la somme de Z. 200,00 zaĂŻres deux cents au premier degrĂ©, et de Z. 300,00 zaĂŻres trois cents au degrĂ© d'appel.] [ 79-016 du 6 juillet 1979, art. 144. - Lorsque, au cours de la procĂ©dure, la somme consignĂ©e paraĂźt insuffisante, le greffier fixe les supplĂ©ments Ă  parfaire. En cas de contestation sur le montant de la somme rĂ©clamĂ©e par le greffier, le prĂ©sident de la juridiction dĂ©cide.] Art 145. - Aucun acte de procĂ©dure ne sera exĂ©cutĂ© ava nt que la consignation prescrite ait Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e et la cause sera rayĂ©e du rĂŽle en cas de non-versement de la somme requise Ă  titre de supplĂ©ment. Art 146. - La partie indigente est dispensĂ©e, dans les limites prĂ©vues par le juge, de la consignation des frais. Les frais d'expertise et les taxations Ă  tĂ©moins sont avancĂ©s par le TrĂ©sor. L'indigence est constatĂ©e par le prĂ©sident de la juridiction devant laquelle l'action est ou doit ĂȘtre intentĂ©e; ce magistrat dĂ©termine les limites dans lesquelles les frais sont avancĂ©s par le TrĂ©sor. Art. 147- - Le frais sont retenus par le greffier sur les sommes consignĂ©es, sauf Ă  la partie qui en a fait l'avance Ă  poursuivre le remboursement contre l'autre partie condamnĂ©e aux frais. Art 148. - L'Ă©tat des frais est dressĂ© par Je greffier; il est vĂ©rifiĂ© et visĂ© par le juge du tribunal du premier degrĂ© pour les frais exposĂ©s devant sa juridiction et par le prĂ©sident de la juridiction d'appel pou r les frais exposĂ©s devant celle-ci. Art. 149. [ 87-058 du 4 octobre 1987, art. 2. - Les frais sont tarifĂ©s comme suit 1 Mise au rĂŽle Z. 50,00 2 Acte d'assignation, de signification, ou de commandement non compris les frais de transport et de sĂ©jour, lesquels seront fixĂ©s par le juge Z. , 00,00 3 ProcĂšs-verbal fait par ministĂšre d'huissier non compris les frais de transport et de sĂ©jour, lesquels s seront fixĂ©s par le juge - pour le premier rĂŽle - pour le deuxiĂšme rĂŽle 4 ProcĂšs-verbal d'enquĂȘte, d'audition de tĂ©moins, de rĂ©ception de serment, d'expertise, ou visite des lieux et tout autre procĂšs-verbal quelconque dressĂ© par le greffier non compris les frais de transport et de sĂ©jour, lesquels seront fixĂ©s par le juge - pour le premier rĂŽle - pour le deuxiĂšme rĂŽle 5 IndemnitĂ©s aux experts mĂ©decins, interprĂštes, tĂ©moins taxĂ©s par le juge suivant les circonstances. 6 Ordonnance du juge Z. 150,00 7 Jugements avant faire droit ou dĂ©finitifs frais de minute - pour chacun d'eux Z. 300,00 8 Grosse expĂ©dition, extrait du jugement ou copie de tout autre document conservĂ© au greffe - pour le premier rĂŽle - pour le deuxiĂšme rĂŽle Z. 50,00 9 Mesures prises pour faire insĂ©rer dans les journaux l'exploit ou l'extrait d'exploit non compris les frais de publication, lesquels seront taxĂ©s par les juges; Z. 100,00 Pou r les litiges de valeur dĂ©terminĂ©e dont le monta nt ne dĂ©pend pas d'une Ă©valuation des parties, les frais tel qu'il est Ă©tabli ci-dessus, sont rĂ©duits, Ă  la moitiĂ© lorsque la somme demandĂ©e ne dĂ©passe pas Z. zaĂŻres mille.] Art. 150. - Chaque rĂŽle sera de deux pages de 25 lignes par page et de quinze syllabes par ligne. T DoctrineLivres. Barreau du QuĂ©bec, Preuve et procĂ©dure, Collection de droit 2020-2021, vol 2, MontrĂ©al (Qc), Éditions Yvon Blais, 2020 Denis Ferland et BenoĂźt Emery, PrĂ©cis de procĂ©dure civile du QuĂ©bec, 6 e Ă©d. Éditions Yvon Blais, 2020 Hubert Reid et Claire Carrier, Code de procĂ©dure civile du QuĂ©bec : jurisprudence et doctrine (Alter Ego), Wilson et Lafleur, 2020 Le plus souvent les actes de procĂ©dure sont Ă©crits papier. Exceptionnellement, dans les procĂ©dures orales, ils peuvent ĂȘtre formulĂ©s verbalement devant le juge. Cela Ă©tant les actes de procĂ©dure peuvent parfois prendre une forme dĂ©matĂ©rialisĂ©e. L’idĂ©e est que d’ici 10 ans il n’y ait plus de papier. Mais, quelque soit le support, les actes sont soumis Ă  des conditions de rĂ©gularitĂ©. I. LA REGULARITE DES ACTES Les rĂšgles gĂ©nĂ©rales de rĂ©daction Trois rĂšgles PremiĂšre rĂšgle Les actes doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©s en langue française article 2 de la Constitution de 1958. Article 23 CPC le juge n’est pas tenu de recourir Ă  un expert, un interprĂšte si il connait la langue dans laquelle s’exprime les parties mais il doit traduire. DeuxiĂšme rĂšgle Tout acte indique sa date, ainsi que la dĂ©signation des parties obligatoire, si on se fait reprĂ©senter reprĂ©sentation ad litem par quelqu’un pour agir en justice dans ces cas-lĂ  le nom de la partie rĂ©elle doit figurer. TroisiĂšme rĂšgle L’acte de procĂ©dure ne doit pas ĂȘtre injurieux ou calomnieux article 24 CPC. La Cour de cassation en 1997 a considĂ©rĂ© dans un arrĂȘt qu’il fallait Ă©carter des dĂ©bats la piĂšce produite ou l’avocat avait annotĂ© dans sa conclusion erreur grossiĂšre ». La notification ou signification des actes de procĂ©dure Le respect du contradictoire impose que tous les actes de procĂ©dure soient portĂ©s Ă  la connaissance des parties. Pour sĂ©curiser le mode de communication et l’information le CPC a prĂ©vu plusieurs modalitĂ©s trĂšs encadrĂ©es de notification. La notification en la forme ordinaire Le plus souvent cela se fait par la voie postale LRAR article R1454-26 Code du travail prĂ©voit ce type de notification, ou lettre simple ce qui est rare. Cette notification peut se faire par remise directe au destinataire moyennant Ă©margement ou rĂ©cĂ©pissĂ© c'est-Ă -dire qu’on lui remet un double exemplaire article 667 CPC. Article 651 et suivants CPC prĂ©voit la notification en la forme ordinaire. La date de la notification est - soit celle de l’émargement ou du rĂ©cĂ©pissĂ©, - soit en cas de LRAR la date de l’expĂ©dition pour l’expĂ©diteur et la date de rĂ©ception pour le destinataire article 668 CPC. L’article 670-1 CPC prĂ©voit que si la LRAR revient au secrĂ©tariat de la juridiction, celui-ci invite l’expĂ©diteur Ă  procĂ©der par voie de signification, d’huissier de justice. La signification par huissier de justice Articles 653 et suivants du CPC. Le Code prĂ©cise qu’une notification par huissier de justice se nomme signification, article 651 CPC. L’huissier de justice est un agent public et ministĂ©riel ministĂ©riel car il achĂšte une charge ou alors il faut attendre que le ministĂšre crĂ©e une charge. La signification prĂ©sente toutes les garanties d’information du destinataire. L’huissier de justice a le monopole de signification. Le Code de procĂ©dure encadre trĂšs rigoureusement le processus de signification. Les rĂšgles que l’huissier doit respecter Le moment de la signification article 664 CPC jamais aprĂšs 21 h et avant 6 h du matin, jamais un dimanche, ni les jours fĂ©riĂ©s ou chĂŽmĂ©s. Dans le Code du travail on a une liste limitative des jours fĂ©riĂ©s. Jour chĂŽmĂ© = jour dĂ©clarĂ© non ouvrable par l’employeur mais l’employeur fait ce qu’il veut. Un huissier a fait une signification a une entreprise qui faisait le pont, l’employeur dit que l’huissier n’avait pas le droit, la Cour de cassation considĂšre que les jours chĂŽmĂ©s ne pouvaient ĂȘtre pris en compte par l’huissier que si celui-ci faisait l’objet d’un dĂ©cret ou d’un arrĂȘtĂ©. L’article 664 CPC permet au juge de dĂ©roger Ă  ces limitations temporelles en cas de nĂ©cessitĂ©. L’huissier doit suivre une chronologie d’opĂ©ration pour la rĂ©gularitĂ© de la signification PremiĂšre phase du processus L’huissier doit d’abord tenter de faire une signification Ă  personne c'est-Ă -dire une remise en main propre article 654 CPC. Pour une personne physique il s’agit de trouver le destinataire, et pour une personne morale il s’agit de trouver le reprĂ©sentant lĂ©gal ou un fondĂ© de pouvoir de ce dernier, ou toute personne habilitĂ©e par la personne morale. L’huissier de justice doit se rendre au domicile ou au siĂšge social de la personne morale pour tenter cette signification Ă  personne articles 689 et 690 CPC. L’huissier peut Ă©galement remettre l’acte Ă  personne en tout lieu 689 et 690 du CPC. Obligation de faire une tentative de signification au domicile les huissiers n’aiment pas aller au travail, pas d’obligation de courir partout. DeuxiĂšme phase du processus si l’huissier ne parvient pas Ă  la remise Ă  personne, il doit mentionner dans l’acte toutes les diligences qu’il a accomplies pour retrouver le destinataire. L’huissier peut alors faire une signification Ă  domicile article 655 CPC cela signifie que l’huissier de justice remet l’acte Ă  toute personne prĂ©sente au domicile ou Ă  l’établissement laquelle accepte l’acte et dĂ©clare son nom, prĂ©nom et qualitĂ© lien entretenue avec le destinataire. Pour prĂ©venir le destinataire l’huissier doit informer le destinataire en lui rĂ©digeant un avis de passage dans la boĂźte aux lettres. En outre, l’huissier de justice doit envoyer une lettre simple au destinataire l’informant de la remise article 658 CPC. La signification peut ĂȘtre remise Ă  toute personne capable de discernement 7 ans et 13 ans validĂ©s par la Cour de cassation. TroisiĂšme phase du processus l’huissier de justice peut procĂ©der Ă  une signification Ă  domicile article 656 CPC lorsque la personne prĂ©sente au domicile n’accepte pas l’acte ou qu’il n’y a personne au domicile. L’huissier doit indiquer dans l’acte les diligences qu’il a accomplies et la vĂ©rification que le destinataire demeure bien Ă  l’adresse indiquĂ©e. Dans ce cas, l’huissier va dĂ©poser l’acte en son Ă©tude, il va l’enregistrer et le conserver pendant 3 mois, c’est une signification Ă  domicile et non Ă  l’étude. L’huissier laisse un avis de passage et une lettre simple, en demandant de venir rĂ©cupĂ©rer l’acte dans un dĂ©lai de 3 mois. Si le destinataire vient chercher l’acte Ă  l’étude, la signification est toujours Ă  domicile et non Ă  personne article 656 CPC. Ceci car au dĂ©part ce n’était pas une signification Ă  personne, donc ça reste une signification Ă  domicile. QuatriĂšme phase du processus le procĂšs-verbal de recherche article 659 CPC, on appelle cela en pratique le PV 659. L’huissier de justice doit mentionner toutes les diligences accomplies pour rechercher le destinataire. Dans ce cas-lĂ , l’huissier de justice doit envoyer Ă  la derniĂšre adresse connue du destinataire une LRAR contenant une copie du PV. 3. La communication par la voie Ă©lectronique ​Article 748-1 CPC prĂ©voit que tous les actes de procĂ©dure peuvent faire l’objet d’une communication Ă©lectronique sĂ©curisĂ©e entre les auxiliaires de justice avocat, huissier et les juridictions, et entre les auxiliaires de justice entre eux. Le problĂšme c’est que ces diffĂ©rents acteurs interviennent avec des systĂšmes diffĂ©rents, qui ne sont pas toujours interopĂ©rables. Les juridictions interviennent avec les RPVJ et les avocats avec les RPVA qui sont des rĂ©seaux interopĂ©rables. Or les huissiers de justice, ils ont plusieurs plateformes notamment la plateforme SECURAT. Ainsi, l’avocat ou le juge va rechercher la signification sur la plateforme SECURAT. Cela veut dire qu’il faut aller rechercher la signification sur ladite plateforme ce qui rĂ©vĂšle une lĂ©gĂšre difficultĂ©. Pour les experts, la plateforme OPALEXE n’est pas non plus interopĂ©rable avec les systĂšmes RPVJ et RPVA et SECURAT. Ainsi, seuls les systĂšmes RPVJ et RPVA sont interopĂ©rables. Parfois, cette communication Ă©lectronique est imposĂ©e Ă  peine d’irrecevabilitĂ© de la procĂ©dure, par exemple article 930-1 CPC. Cela Ă©tant, quelques remarques Lorsque la communication Ă©lectronique n’est pas imposĂ©e par la loi, elle n’est rĂ©guliĂšre que si le destinataire l’accepte expressĂ©ment l'article 748-2 CPC. Cette situation va perdurer jusqu’au 1er janv. 2013, date Ă  laquelle l’acceptation ne sera plus nĂ©cessaire. Le dĂ©cret du 15 mars 2012 a mis en place la signification par voie Ă©lectronique par huissier de justice. cette signification peut se faire entre avocat article 672 CPC qui passent par un huissier. L’article 662-1 CPC rĂšgle les consĂ©quences d’une signification par voie Ă©lectronique s’agissant de la date et des modalitĂ©s de signification, la signification est faite Ă  personne si le destinataire en prend connaissance le jour de la transmission de l’acte laquelle est datĂ©e, elle L’intĂ©rĂȘt est que la signification est faite Ă  personne il n’y a jamais d’opposition possible. Cette signification par voie Ă©lectronique peut ĂȘtre utilisĂ©e dans les rapports avec des personnes privĂ©e. Dans ce cas, le destinataire doit avoir acceptĂ© au prĂ©alable ce mode de signification en s’inscrivant sur le registre tenu par la chambre nationale des huissiers de justice. Les notifications entre avocat Articles 672 et 673 CPC. Les avocats deux modalitĂ©s Article 673 remise directe de l’acte contre Ă©margement Article 672 signification des actes de procĂ©dure par voie d’huissier de justice. L’huissier de justice reçoit l’acte, le date et le remet dans la case de l’avocat. L’huissier peut aussi procĂ©der par la voie Ă©lectronique. II. LA NULLITE DES ACTES DE PROCEDURE Les rĂšgles de forme de rĂ©daction sont nombreuses. Elles ont pour objectif d'assurer le respect des droits de la dĂ©fense. En consĂ©quence, le non respect de ces conditions de forme doit ĂȘtre sanctionnĂ© par la nullitĂ© de l'acte de procĂ©dure ou de sa signification. Les consĂ©quences parfois irrĂ©versibles de la nullitĂ© des actes de procĂ©dure conduisent Ă  instaurer un rĂ©gime d'exception de nullitĂ© restrictif. Il ne faut pas confondre la nullitĂ© d'un acte d'un contrat avec la nullitĂ© d'un acte de procĂ©dure. Exemple Peut-on assigner pour le compte d'une personne majeur qui est dans le coma ? Cet acte est-il valable ? → NullitĂ© pour dĂ©faut de qualitĂ© on ne peut pas dĂ©fendre sans avoir de mandat. → Pour que l'acte soit valable, il faut demander un mandat auprĂšs du juge des tutelles. A ce moment lĂ , il est possible de faire une assignation en justice. Le code de procĂ©dure civil prĂ©voit l'exception de nullitĂ© des actes de procĂ©dure aux articles 112 et suivants. Ces articles distinguent deux rĂ©gimes diffĂ©rents d'exception de nullitĂ© L'exception de nullitĂ© pour vice de forme L'exception de nullitĂ© pour vice de fond Ces deux rĂ©gimes s'appliquent Ă©galement Ă  l'exception de nullitĂ© des notifications et significations article 694 du code de procĂ©dure civil. Cette exception de nullitĂ© concerne aussi les dĂ©cisions et actes des mesures d'exĂ©cution relatives aux mesures d'instruction article 175 du code de procĂ©dure civile. EXCEPTIONS DE NULLITE L'exception de nullitĂ© pour vice de forme L'exception de nullitĂ© pour vice de fond Les cas de nullitĂ© Article 117 du code de procĂ©dure civile La liste des cas de cet article est limitative. Article 114 alinĂ©a 1 du code de procĂ©dure civile La liste est a priori limitative mais en rĂ©alitĂ© elle ne l'est pas. Le juge peut considĂ©rer que la formalitĂ© est substantielle ou d'ordre public qui tient Ă  la raison d'ĂȘtre de l'acte et lui est indispensable pour remplir son objet. Le juge peut sanctionner l'acte par la nullitĂ© mĂȘme en l'absence de texte exprĂšs Exemple Un huissier de justice qui signifie en dehors de son ressort territorial de compĂ©tence. Le prononcĂ© de la nullitĂ© la preuve d'un grief ? Article 119 du code de procĂ©dure civile La nullitĂ© est prononcĂ©e sans preuve d'un grief. L'apprĂ©ciation se fait in concreto. Le juge apprĂ©cie souverainement le grief. Article 114 alinĂ©a 2 du code de procĂ©dure civile Le moment Article 118 du code de procĂ©dure civile Jusqu'au dernier moment oĂč les conclusions sont recevables, l'exception peut ĂȘtre soulevĂ©e. En appel Ă©galement, il est possible de soulever l'exception de nullitĂ©. Le juge sanction l'intention dilatoire en condamnant la partie Ă  des dommages intĂ©rĂȘts. Article 112 du code de procĂ©dure civile L'exception doit ĂȘtre soulevĂ©e avant toute dĂ©fense au fond et fins de non recevoir. A dĂ©faut, c'est une nullitĂ© pour vice de forme. L'office du juge Article 120 du code de procĂ©dure civile Dans le cadre de l'office du juge, le juge peut prendre des initiatives. Si cela est d'ordre public, il doit le faire instantanĂ©ment. A dĂ©faut, il peut relever d'office le dĂ©faut de capacitĂ© d'ester en justice Aucune possibilitĂ© La rĂ©gularisation des vices Article 121 du code de procĂ©dure civile Article 115 du code de procĂ©dure civile La nullitĂ© est couverte si aucune forclusion n'est intervenue et si il n'y a plus de griefs. III. LES EFFETS DE LA NULLITE PremiĂšre consĂ©quence L'anĂ©antissement rĂ©troactif de l'acte et de ses effets procĂ©duraux. Pour les actes de procĂ©dure, une exception importante est posĂ©e Ă  l'article 2241 du code civil une assignation mĂȘme nulle interrompt la prescription. DeuxiĂšme consĂ©quence Le rĂ©dacteur de l'acte annulĂ© peut ĂȘtre doublement sanctionnĂ©. L'auxiliaire de justice l'avocat ou l'huissier devra assumer la dĂ©charge des dĂ©pens affĂ©rant Ă  l'acte nul article 698 du Code de procĂ©dure civile. La rĂ©paration du prĂ©judice causĂ© par la nullitĂ© entrainera aussi des dommages-intĂ©rĂȘts. Les dĂ©lais de procĂ©dure Le code de procĂ©dure civil a prĂ©vu un encadrement temporel de l'instance avec deux objectifs Inciter les parties Ă  agir pour respecter le dĂ©lai raisonnable. Laisser un temps suffisant aux parties pour assurer leur dĂ©fense. En tout Ă©tat de cause, les dĂ©lais ont l'objectif unique de lutter contre les stratĂ©gies dilatoires. Les dĂ©lais dans le Code sont extrĂȘmement diversifiĂ©s et trĂšs diversement sanctionnĂ©. IV. LA DUREE DES DELAIS Deux remarques En principe, la durĂ©e des dĂ©lais est fixĂ©e par le code. Exceptionnellement, le code confit au juge le pouvoir de fixer les dĂ©lais. Exemples En matiĂšre d'expertise le juge fixe les dĂ©lais les augmente ou les rĂ©duit. Articles 764 et 446-2 du code de procĂ©dure civile Calendrier de la mise en Ă©tat. C'est le juge qui fixe le calendrier de l'instruction. La computation des dĂ©lais est rĂ©glementĂ©e par les article 640 et suivants du code de procĂ©dure pĂ©nale. Pour computer un dĂ©lai, il faut connaĂźtre son point de dĂ©part et son Ă©chĂ©ance. Concernant le point de dĂ©part, il s'agit de la date de l'Ă©vĂ©nement qui fait courir le dĂ©lai. Toutefois, si un dĂ©lai est exprimĂ© en jour, le jour de l'Ă©vĂ©nement ne compte pas. Exemple RĂ©ception d'une assignation en signification devant un TGI → 15 jours pour constituer avocat Ă  comptĂ© du lendemain de la rĂ©ception Ă  minuit. Concernant l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai, il s'agit du dernier jour Ă  24H. Cela signifie que toute la journĂ©e est comprise. Si le dĂ©lai est exprimĂ© en jour, ce dernier jour est le lendemain de l'Ă©vĂ©nement Ă  0h. Lorsqu'un dĂ©lai est exprimĂ© en mois ou en annĂ©e, le dĂ©lai va expirĂ© le jour du dernier mois ou de la derniĂšre annĂ©e qui porte le mĂȘme quantiĂšme du jour de l'Ă©vĂ©nement qui fait courir le dĂ©lai. Exemple Le dĂ©lai est de deux mois Ă  comptĂ© du 12 novembre 2012 → expiration le 12 novembre 2014. A dĂ©faut de jour identique, le dĂ©lai expire le dernier jour du mois en question. Exemple 1 mois pour faire appel Ă  partir du 31 dĂ©cembre 2012 → le dĂ©lai expire le 28 fĂ©vrier. Lorsque le dĂ©lai est exprimĂ© en mois et en jours, on fait d'abord partir le dĂ©lai en mois avant le dĂ©lai en jours. Ces rĂšgles sont parfois amĂ©nagĂ©es La prorogation du dĂ©lai Chaque fois que l'Ă©chĂ©ance est un samedi, dimanche, jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ©, le dĂ©lai est prorogĂ© au jour ouvrable suivant. L'augmentation des dĂ©lais Ă  raison des distances Lorsque l'instance est portĂ©e en France mĂ©tropolitaine, augmentation d'un mois pour les personnes qui rĂ©sident dans les DOM-TOM et de deux mois pour les personnes qui rĂ©sident Ă  l'Ă©tranger. En dehors de ces cas, les dĂ©lais de procĂ©dure sont intangibles non modifiables. V. LES SANCTIONS DES DELAIS En principe, la sanction des dĂ©lais est sanctionnĂ©e par la forclusion ou la dĂ©chĂ©ance. Cela signifie qu'il est impossible aprĂšs d'accomplir l'acte hors dĂ©lai Ă  peine d'irrecevabilitĂ© de l'acte. La forclusion est une sanction sĂ©vĂšre elle est automatique, le juge ne disposant d'aucun pouvoir d'apprĂ©cier l'opportunitĂ© de son application. Elle peut mĂȘme ĂȘtre relevĂ©e d'office si elle a un caractĂšre d'ordre public. Exemple le non respect des dĂ©lais de recours article 125 du code de procĂ©dure civile. L'article 125 du code de procĂ©dure civile prĂ©voit que le juge peut relever d'office les dĂ©lais concernant les voies de recours. Contrairement Ă  la prescription, l'intĂ©ressĂ© peut ĂȘtre relevĂ© de la forclusion. Il en est ainsi en cas de moratoire, disposition lĂ©gale intervenant en prĂ©sence de circonstances graves ayant perturbĂ© la vie du pays qui, Ă  titre temporaire et dans un domaine limitĂ©, suspend les dĂ©lais, les augmente, ou autorise l'accomplissement d'actes pendant un temps donnĂ©. Il en est de mĂȘme lorsque le juge est habilitĂ© Ă  relevĂ© de la forclusion par un texte. Exemple Article 540 du code de procĂ©dure civile. Selon cet article, le dĂ©fendeur dĂ©faillant est relevĂ© de la forclusion rĂ©sultant de l'expiration du dĂ©lai d'appel ou d'opposition s'il n'a pas eu connaissance du jugement Ă  temps, sans faute de sa part. Aussi, il est en de mĂȘme, d'une façon gĂ©nĂ©rale lorsque le juge constate un cas de force majeure ayant empĂȘchĂ© le plaideur d'agir dans le dĂ©lai ArrĂȘt Chambre deuxiĂšme civile du 8 mai 1980. Lorsque la communication Ă©lectronique est rendue obligatoire, une hypothĂšse de prorogation particuliĂšre est organisĂ©e pour faire face Ă  une impossibilitĂ© de transmettre l'acte de procĂ©dure. Selon l'article 748-7 du CPC, lorsqu'un acte doit ĂȘtre accompli avant l'expiration d'un dĂ©lai, qui peut ĂȘtre de forclusion, et qu'il ne peut ĂȘtre transmis par voie Ă©lectronique le dernier jour du dĂ©lai pour une cause Ă©trangĂšre Ă  celui qui l'accomplit, le dĂ©lai est prorogĂ© jusqu'au premier jour ouvrable suivant. L'auxiliaire de justice doit se mĂ©nager la preuve d'une cause Ă©trangĂšre. D'autres sanctions affectent l'instance et entrainent l'extinction L'inaction des plaideurs pendant deux ans provoque la pĂ©remption de l'instance. Le dĂ©faut d'enrĂŽlement de l'assignation devant le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et le tribunal de commerce entraine la caducitĂ© de la citation et l'extinction de l'instance. Le dĂ©faut de dĂ©pĂŽt des conclusions par l'appelant dans les trois mois de la dĂ©claration d'appel provoquera la caducitĂ© de l'appel article 908 du CPC La carence de l'intimĂ© dans les deux mois de la notification des conclusions de l'appelant entraine l'irrecevabilitĂ© de ses conclusions. La dĂ©faillance des parties peut aussi ĂȘtre Ă  l'origine de la suspension de l'instance. Exemple Radiation pour non accomplissement des actes dans les dĂ©lais. Dans certaines situations, l'expiration du dĂ©lai n'est pas sanctionnĂ©e. Exemple Le dĂ©fendeur dispose de 15 jours pour constituer avocat devant le tribunal de grande instance, mais une constitution tardive est prise en compte.
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PubliĂ© le 17/01/2014 17 janvier janv. 01 2014 A priori le mĂ©canisme est simple lorsque deux ou plusieurs parties sont en conflit elles peuvent porter leur litige devant un un procĂšs peut-il ĂȘtre considĂ©rĂ© comme terminĂ© ?TrĂšs schĂ©matiquement, on dira que les uns et les autres ont le droit de faire entendre leur cause une premiĂšre fois en premiĂšre instance, jusqu'Ă  ce qu'un jugement soit deuxiĂšme fois en appel si le jugement, ce qui est frĂ©quent, n'est pas acceptĂ© par toutes les la Cour de Cassation peut casser c'est-Ă -dire invalider, un arrĂȘt ou un jugement et faire rejuger une derniĂšre et ultime fois par une autre Cour d' apparente simplicitĂ© du mĂ©canisme se retrouve d'ailleurs dans le fait que la loi ne comporte que deux "petits" articles Ă  ce sujet Article 480 du Code de ProcĂ©dure Civile "Le jugement ... a dĂšs son prononcĂ©, l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e relativement Ă  la contestation qu'il tranche".Article 1351 du Code Civil "L'autoritĂ© de la chose jugĂ©e n'a lieu qu'Ă  l'Ă©gard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandĂ©e soit la mĂȘme ; que la demande soit fondĂ©e sur la mĂȘme cause ; que la demande soit entre les mĂȘmes parties, et formĂ©e par elles et contre elles en la mĂȘme qualitĂ©".HĂ©las tout se complique en pratique car les plaideurs, et c'est bien naturel, essayent toujours de trouver un moyen de revenir sur ce qui a Ă©tĂ© jugĂ© ... Quand cela ne les arrange pas bien sĂ»r !L'astuce la plus classique consiste Ă  jouer sur les conditions posĂ©es par l'article 1351 du Code Civil un auteur a pu qualifier ces conditions de "brumeuses" "L'Ă©tendue de la chose jugĂ©e au regard de l'objet et de la cause de la demande" par Vincent DE LA PORTE, Avocat au Conseil d'Etat et Ă  la Cour de Cassation, publiĂ©e au Bulletin d'information de la Cour de Cassation en demandant quelque chose de diffĂ©rent de ce qui avait Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment demandĂ©ou en invoquant un fondement juridique en fait pendant presque deux siĂšcles, ce petit jeu a procĂšs qui semblait terminĂ© pouvait ainsi renaĂźtre de ses voici quelques exemples Une personne ĂągĂ©e vend sa maison en viager. AprĂšs son dĂ©cĂšs sa famille tente de faire annuler la vente en soutenant que cette personne Ă©tait atteinte d'insanitĂ© d'esprit. La famille perd son procĂšs et l'acquĂ©reur se croit protĂ©gĂ©. C'est alors que la famille engage une nouvelle action en invoquant cette fois-ci un dĂ©faut de prix rĂ©el et sĂ©rieux son action sera dĂ©clarĂ©e recevable Cass. Ass. PlĂ©n. 3 juin 1994 JCP 94, II 22309. Un propriĂ©taire d'un local commercial demande en justice la rĂ©vision du loyer mais sa demande est Ă©cartĂ©e. Il engage une nouvelle action en soutenant que son locataire a commis des fautes sous-location par exemple qui justifie la rĂ©siliation. Son action est dĂ©clarĂ©e recevable requĂȘte 8 novembre 37 DH 1937 page 581.La justice a cependant considĂ©rĂ© que ces procĂšs qui pouvaient s'ouvrir Ă  l'infini comme des poupĂ©es russes ou des boĂźtes de pandore contribuaient Ă  l'engorgement des 2006 la Cour de Cassation a exprimĂ© assez brutalement le principe suivant "il incombe aux demandeurs de prĂ©senter dĂšs l'instance relative Ă  la premiĂšre demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature Ă  fonder celle-ci" Cass. Ass. PlĂ©n. 7 juillet 2006 n° 04 - 10. 672.La plus haute juridiction de notre pays a par la suite Ă©laborĂ© une conception de l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e qui pourrait se rĂ©sumer ainsi une seule action pour la mĂȘme deux exemples de la sĂ©vĂ©ritĂ© de la Cour de Cassation Un mĂ©decin auquel on reproche d'ĂȘtre responsable de la mort d'un de ses patients fait l'objet d'un procĂšs pour homicide involontaire devant un Tribunal Correctionnel la famille du dĂ©funt se constitue partie civile et demandes des dommages-intĂ©rĂȘts. Le Tribunal correctionnel relaxe le mĂ©decin et dĂ©boute la famille. Tout naturellement la famille engage alors une action civile contre le mĂ©decin au titre non plus de sa responsabilitĂ© pĂ©nale mais de sa responsabilitĂ© contractuelle. La Cour de Cassation a considĂ©rĂ© que cette action se heurtait Ă  l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e Cass. 3Ăšme civile 13 fĂ©vrier 2008 n° 06 - 22. 093. La famille a perdu tout recours. Un propriĂ©taire d'un bien immobilier le vend, mais refuse ensuite de signer la vente avec son acquĂ©reur pour diffĂ©rents motifs liĂ©s Ă  la consistance du bien. L'acquĂ©reur lui fait un procĂšs et obtient de la justice la rĂ©alisation forcĂ©e de la vente. C'est alors au tour du vendeur d'engager une action dans laquelle il se plaint d'ĂȘtre victime d'une lĂ©sion c'est-Ă -dire d'un prix insuffisant son action est dĂ©clarĂ©e irrecevable car la Cour de Cassation lui reproche de ne pas avoir formĂ© cette demande lors du premier procĂšs Cass. 3Ăšme civile 13 fĂ©vrier 2008 n° 06 - 22. 093.On a appelĂ© le principe dĂ©gagĂ© par la Cour de Cassation comme Ă©tant le principe de concentration des moyens et des la doctrine et la pratique ont dĂ©noncĂ© cet excĂšs de rigueur qui finalement limitait l'accĂšs aux juges et pouvait avoir des consĂ©quences peu plus tard, un arrĂȘt du 13 mars 2009 Gaz. Pal. 29/30 avril 2009 page 14 a rappelĂ© que l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e avait lieu "Ă  l'Ă©gard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a Ă©tĂ© tranchĂ© dans son dispositif".Deux arrĂȘts rĂ©cents montrent que le chemin suivi par la Cour de Cassation peut continuer d'ĂȘtre extrĂȘmement dĂ©routant pour les plaideurs La deuxiĂšme Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu le 17 octobre 2013 un arrĂȘt qui semble marquer un assouplissement de la notion de concentration des moyens et des demandes Un pĂšre ouvre un compte en banque au nom de chacun de ses trois enfants. Ces derniers pour diverses raisons vont demander Ă  la justice d'annuler ces conventions d'ouvertures de comptes et que la banque soit condamnĂ©e Ă  leur restituer le capital placĂ© ils obtiennent gain de cause. Ce n'est que plus tard que la banque engage Ă  son tour un procĂšs pour obtenir la restitution des intĂ©rĂȘts qui avaient Ă©tĂ© versĂ©s au titre des trois ouvertures de comptes. Fort des principes de concentration des moyens et des demandes Ă©voquĂ©s ci-dessus et de l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e, les enfants demandent que la banque soit dĂ©clarĂ©e Cour de Cassation considĂšre que l'action en annulation des conventions de comptes n'avait pas le mĂȘme objet que l'action en restitution des intĂ©rĂȘts et que donc la vente n'Ă©tait pas tenue de prĂ©senter sa demande lors de l'instance voit ici que la Cour de Cassation juge exactement le contraire que dans certaines autres affaires Cass. 2Ăšme civile 17 octobre 2013 n° 12 - 26. 178.La premiĂšre Chambre Civile de la Cour de Cassation de son cĂŽtĂ© semble maintenir une certaine sĂ©vĂ©ritĂ© dans un arrĂȘt du 4 dĂ©cembre est la suivante deux personnes sont propriĂ©taires en indivision d'un immeuble saisi par l'un des indivisaires, la justice a ordonnĂ© le partage en nature. Le Notaire convoque les deux indivisaires pour procĂ©der Ă  ce partage en nature mais l'autre indivisaire ne se prĂ©sente pas, et le notaire est obligĂ© de dresser un procĂšs-verbal de carence. Celui qui avait engagĂ© le procĂšs demande alors Ă  la justice d'ordonner la vente de l'ensemble de l'immeuble en soutenant qu'il ne peut pas parvenir au partage en la Cour de Cassation cette demande n'est pas recevable car le refus d'un des indivisaires d'exĂ©cuter le jugement devenu irrĂ©vocable, ne pouvait constituer un fait nouveau privant cette dĂ©cision de l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e.* * ** *Quelle conclusion tirer de tout cela ?Mieux vaut sans doute se montrer un plaideur avisĂ© et prudent les parties et bien sĂ»r leurs Avocats ! devront s'efforcer au cours d'un seul et mĂȘme procĂšs en premiĂšre instance ou en appel de prĂ©senter toutes leurs demandes sur tous les fondements juridiques possibles Ă  titre principal, Ă  titre subsidiaire, Ă  titre infiniment pour en revenir Ă  l'arrĂȘt du 4 dĂ©cembre 2013, l'indivisaire qui s'est plaint ensuite de l'inaction de son co-indivisaire qui refusait le partage en nature ordonnĂ© par la justice, aurait peut-ĂȘtre dĂ» envisager cette hypothĂšse et prĂ©voir de demander Ă  la justice de dire que, faute pour l'autre indivisaire de consentir par-devant notaire au partage en nature ordonnĂ©, la vente sur licitation serait notera que le lĂ©gislateur s'en est mĂȘlĂ©, notamment dans le cadre de la rĂ©forme de la procĂ©dure d'appel et on n'aura donc plus droit Ă  aucune sĂ©ance de conseillĂ©, Ă©tourdi, brouillon ou 
 rusĂ© !, le plaideur du 21Ăšme siĂšcle sera souvent dĂ©clarĂ© irrecevable en ses demandes signalera mais cela fera l'objet d'un prochaine article que les tribunaux appliquent en outre de plus en plus un principe nouveau qui nous vient d'outre-manche le principe prĂ©torien de l'ESTOPPEL c'est l'interdiction pour un plaideur de se contredire au profit de son adversaire et l'obligation pour lui d'observer une certaine loyautĂ© dans le dĂ©roulement du se souvient alors de cette fable de LA FONTAINE, dans "l'huitre et les plaideurs" "Mettez ce qu'il en coĂ»te Ă  plaider aujourd'hui ;Comptez ce qu'il en reste Ă  beaucoup de familles ;Vous verrez que Perrin tire l'argent Ă  lui,Et ne laisse aux plaideurs que le sac et les quilles." Cet article n'engage que son auteur. CrĂ©dit photo © Paty Wingrove -

15avril 2021 Partager sur : Facebook Twitter LinkedIn 0. Le gouvernement togolais poursuit sa politique d’amĂ©lioration du climat des affaires afin de rendre le pays plus attractif aux investissements. Le Conseil des ministres de ce 14 avril 2021 vient de faire un pas de plus en adoptant un avant-projet de loi portant code de procĂ©dure civile. Cet avant-projet s’inscrit dans

IntroductionLa fin de l’instruction prĂ©paratoire constitue un moment important tant en termes de droits qu’au regard de la suite judiciaire que le magistrat instructeur entend donner Ă  l’affaire pour laquelle il est saisi. Les parties vont en effet apprendre quel sort est rĂ©servĂ© aux mis en examen tout en pouvant formuler observations et demandes d’actes. Si en rĂ©action Ă  la cĂ©lĂšbre affaire d’ Outreau », la loi du 5 mars 2007 N° Lexbase L5932HUA avait fait en sorte de nettement favoriser le contradictoire au stade de la clĂŽture, difficile de nier que la loi du 23 mars 2019 N° Lexbase L6740LPC a considĂ©rablement obscurci la procĂ©dure applicable, semblant vouloir tendre un vĂ©ritable piĂšge aux avocats. Quelle que soit la volontĂ© du lĂ©gislateur contemporain, l’article 175 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L7482LPS ne constitue plus une garantie destinĂ©e Ă  assurer Ă  l’issue de l’information judiciaire un Ă©change Ă©quitable et contradictoire entre les diffĂ©rentes parties prenantes. Il y a dĂšs lors de quoi ĂȘtre inquiet quand un lĂ©gislateur ne cherche plus Ă  faire de la procĂ©dure pĂ©nale un espace de vĂ©ridiction gouvernĂ© par l’échange et la contradiction. Assumer le risque que le dossier ne soit pas Ă©quilibrĂ© et Ă©clairĂ© par la dĂ©fense atteste que la procĂ©dure pĂ©nale tend vers de nombreux objectifs au premier rang desquels ne se trouve pas l’égalitĂ© des armes ; ce qui est sans doute logique si le droit rĂ©pressif est perçu tel un ordre destinĂ© Ă  punir ceux qui par leur infraction ont brisĂ© le lien de fin d’informationMaĂźtre du temps. Le juge d’instruction maitrise Ă©videmment la temporalitĂ© de l’information judiciaire ; la fin d’information n’échappe pas Ă  son emprise. La clĂŽture de l’instruction dĂ©pend peu ou prou, en pratique, du seul rythme qu’il donne Ă  la procĂ©dure conformĂ©ment Ă  la loi C. proc. pĂ©n., art. 175 N° Lexbase L7482LPS. Toutefois, l’article 175-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L7476LPL permet au mis en examen, au tĂ©moin assistĂ© ou Ă  la partie civile de demander au juge d'instruction de prononcer le renvoi ou la mise en accusation devant la juridiction de jugement ou de dĂ©clarer qu'il n'y a pas lieu Ă  suivre. Cette demande peut d’ailleurs Ă©galement ĂȘtre formĂ©e lorsque aucun acte d'instruction n'a Ă©tĂ© accompli pendant un dĂ©lai de quatre mois. A cet effet, et fort opportunĂ©ment, l’article 175-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L2992IZT rappelle que la durĂ©e de l'instruction ne peut excĂ©der un dĂ©lai raisonnable au regard de la gravitĂ© des faits reprochĂ©s au mis en examen, de la complexitĂ© des investigations nĂ©cessaires Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ© et de l'exercice des droits de la l'article 221-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L3611AZR permet aux parties, lorsqu'un dĂ©lai de quatre mois ramenĂ© Ă  deux mois pour la personne en dĂ©tention provisoire s'est Ă©coulĂ© depuis le dernier acte d'instruction, de saisir la chambre de l'instruction dans les conditions de l'article 173, alinĂ©a 3, du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L7455LPS par dĂ©claration au greffe. Cette juridiction pourra Ă©ventuellement dessaisir le magistrat instructeur du dĂ©lais de l’article 175 du Code de procĂ©dure pĂ©naleAvis de fin d’information et rĂ©quisitoire dĂ©finitifDĂ©lai et notification. Il rĂ©sulte de l’article 175, I, du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L7482LPS qu’aussitĂŽt que l'information lui paraĂźt terminĂ©e, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la RĂ©publique et en avise en mĂȘme temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistĂ©es par un avocat, les parties. Il est ajoutĂ© que cet avis de fin d’information est notifiĂ© soit verbalement avec Ă©margement au dossier, soit par lettre recommandĂ©e. Lorsque la personne est dĂ©tenue, il peut Ă©galement ĂȘtre notifiĂ© par les soins du chef de l'Ă©tablissement pĂ©nitentiaire, qui adresse sans dĂ©lai au juge d'instruction l'original ou la copie du rĂ©cĂ©pissĂ© signĂ© par l'intĂ©ressĂ©. Le II de l’article 175 du Code de procĂ©dure pĂ©nale prĂ©cise alors qu’une fois l’avis envoyĂ©, le procureur de la RĂ©publique dispose d'un dĂ©lai d'un mois si une personne mise en examen est dĂ©tenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses rĂ©quisitions motivĂ©es au juge d'instruction. Copie de ce rĂ©quisitoire dĂ©finitif est adressĂ©e dans le mĂȘme temps par lettre recommandĂ©e aux avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistĂ©es par un avocat, aux parties et rĂ©pliquesDĂ©lai de prĂ©servation des droits. DĂ©sormais, aux termes du III de l’article 175 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L7482LPS, dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter soit de chaque interrogatoire ou audition rĂ©alisĂ© au cours de l'information, soit de l'envoi de l'avis prĂ©vu au I du prĂ©sent article, les parties peuvent faire connaĂźtre au juge d'instruction, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'avant-dernier alinĂ©a de l'article 81 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L7468LPB, qu'elles souhaitent exercer l'un ou plusieurs des droits prĂ©vus aux IV et VI du prĂ©sent article. L’article 175, VIII, du Code de procĂ©dure pĂ©nale dispose que ce dĂ©lai s’impose Ă©galement au tĂ©moin dĂ©lai rĂ©ponse au 175 ». Selon le IV de l’article 175 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, si les parties ont indiquĂ© souhaiter exercer ces droits, elles disposent, selon les cas mentionnĂ©s au II, d'un mĂȘme dĂ©lai d'un mois ou de trois mois Ă  compter de l'envoi de l'avis prĂ©vu au I pour adresser des observations, formuler des demandes ou prĂ©senter des requĂȘtes. A l'expiration du dĂ©lai de trois mois si le mis en examen est libre, un mois s’il est dĂ©tenu, les parties ne sont plus recevables Ă  adresser de telles observations ou Ă  formuler ou prĂ©senter de telles demandes ou requĂȘtes. Le VIII de l’article 175 du Code de procĂ©dure pĂ©nale prĂ©cise que le tĂ©moin assistĂ© peut formuler ces dĂ©lai rĂ©plique au rĂ©quisitoire dĂ©finitif. En vertu de l’article 175, VI, du Code de procĂ©dure pĂ©nale, si les parties ont indiquĂ© qu'elles souhaitaient exercer ce droit conformĂ©ment au III, elles disposent d'un dĂ©lai de dix jours si une personne mise en examen est dĂ©tenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des observations complĂ©mentaires, pour rĂ©pliquer aux rĂ©quisitions du procureur, et ce Ă  compter de la date Ă  laquelle les rĂ©quisitions leur ont Ă©tĂ© communiquĂ©es ». Le tĂ©moin assistĂ© a Ă©galement la possibilitĂ© de rĂ©pliquer en application de l’alinĂ©a VIII de l’article 175 du Code de procĂ©dure dĂ©lai rĂ©plique du procureur par rĂ©quisitions complĂ©mentaires. La loi distingue dĂ©sormais dans un alinĂ©a spĂ©cifique le cas oĂč le procureur rĂ©pond aux observations formulĂ©es par les parties dans le cadre du 1er dĂ©lai. L’article 175, V, du Code de procĂ©dure pĂ©nale Ă©nonce ainsi que si les parties ont adressĂ© des observations en application du 1° du IV, le procureur de la RĂ©publique dispose d'un dĂ©lai de dix jours si une personne mise en examen est dĂ©tenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des rĂ©quisitions complĂ©mentaires, et ce Ă  compter de la date Ă  laquelle ces observations lui ont Ă©tĂ© de rĂšglement. Le VII de l’article 175 du Code de procĂ©dure pĂ©nale dispose qu’à l'issue, selon les cas, du dĂ©lai d'un mois ou de trois mois prĂ©vu aux II et IV observations primaires des parties et rĂ©quisitions du procureur, ou du dĂ©lai de dix jours ou d'un mois prĂ©vu aux V et VI rĂ©pliques, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de rĂšglement. Selon l’article 385, alinĂ©a 3, du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L3791AZG, lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a Ă©tĂ© rendue sans que les conditions prĂ©vues par l'article 175 du code aient Ă©tĂ© respectĂ©es, les parties demeurent recevables Ă  soulever devant le tribunal correctionnel les nullitĂ©s de la actes de l’article 175 du Code de procĂ©dure pĂ©naleDroit nouveau similaritĂ© avec le droit ancien. Aux termes de l’article 175, IV, du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L7482LPS, il est acquis que, si elles ont indiquĂ© souhaiter exercer ces droits dans les conditions prĂ©vues au III, les parties disposent, selon les cas mentionnĂ©s au II, d'un mĂȘme dĂ©lai d'un mois ou de trois mois Ă  compter de l'envoi de l'avis prĂ©vu au I pour 2° Formuler des demandes ou prĂ©senter des requĂȘtes, selon les mĂȘmes modalitĂ©s, sur le fondement du neuviĂšme alinĂ©a de l'article 81, des articles 82-1 et 82-3, du premier alinĂ©a de l'article 156 et du troisiĂšme alinĂ©a de l'article 173, sous rĂ©serve qu'elles ne soient pas irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1 ».L'ordonnance de rĂšglementLes diffĂ©rentes ordonnances de rĂšglementGĂ©nĂ©ralitĂ©s sur l'ordonnance de rĂšglementApprĂ©ciation souveraine des charges. Une fois les dĂ©lais Ă©puisĂ©s Ă  la suite de l’avis d’information, le juge d’instruction doit rĂ©gler » l’affaire. Il doit en effet rendre une ordonnance de rĂšglement par laquelle il doit examiner, conformĂ©ment Ă  l’article 176 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L2972IZ4, s'il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d'infraction, dont il dĂ©termine la qualification En vertu de l’article 184 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L2974IZ8, l'ordonnance doit prĂ©ciser la qualification lĂ©gale du fait imputĂ© et pourquoi il existe ou non des charges suffisantes. Depuis la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 N° Lexbase L5930HU8, le texte ajoute que la motivation est prise au regard des rĂ©quisitions et observations des parties, en prĂ©cisant les Ă©lĂ©ments Ă  charge et Ă  dĂ©charge. L’article 176 du Code de procĂ©dure pĂ©nale renvoie Ă©galement Ă  la qualification formelle et couverture des vices. Si la validitĂ© formelle de l’ordonnance est acquise, il en rĂ©sulte par effet de la loi C. proc. pĂ©n., art. 178 N° Lexbase L6709LGL, 179 N° Lexbase L8054LAK et 181 N° Lexbase L2990IZR que lorsqu'elle devient dĂ©finitive, l'ordonnance de renvoi couvre, s'il en existe, les vices de la partielles. Les dispositions de l’article 182 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L2973IZ7 prĂ©cisent que des ordonnances de non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d'information. Peuvent intervenir, pareillement, des ordonnances de renvoi partiel ou de transmission partielle des piĂšces en cas de charges L'ordonnance de clĂŽture de l'information entraĂźne ipso jure le dessaisissement du magistrat instructeur celui-ci ne peut plus procĂ©der au moindre acte d'instruction v. Cass. crim., 24 juill. 1961 Bull. crim. 1961, n° 353.L'ordonnance de non-lieuNon-lieu de droit communFondement. Le non-lieu est envisagĂ© Ă  l’article 177 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L2988IZP. Ainsi, dĂšs lors que le juge d'instruction estime que les faits ne constituent aucune infraction, ou si l'auteur est restĂ© inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il dĂ©clare, par une ordonnance, qu'il n'y a lieu Ă  relative et citation directe. Sur le plan pĂ©nal, aux termes de l’article 188 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L2975IZ9, la personne mise en examen Ă  l'Ă©gard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu Ă  suivre ne peut plus ĂȘtre recherchĂ©e Ă  l'occasion du mĂȘme fait, Ă  moins qu'il ne survienne de nouvelles charges ».Effets du non-lieu. Les personnes mises en examen qui sont provisoirement dĂ©tenues sont fort naturellement mises en libertĂ©. L'ordonnance met similairement fin au contrĂŽle judiciaire en application de l’article 177 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Surtout, il rĂ©sulte des dispositions de l’article 188 du Code de procĂ©dure pĂ©nale que la personne mise en examen Ă  l'Ă©gard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu Ă  suivre ne peut plus ĂȘtre recherchĂ©e Ă  l'occasion du mĂȘme fait, Ă  moins qu'il ne survienne de nouvelles charges ».Autres effets. Lors d’un non-lieu, le juge doit statuer par la mĂȘme ordonnance sur la restitution des objets placĂ©s sous main de justice. Enfin, aux termes de l’article 177-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L8710GQN, le juge d'instruction peut ordonner, d'office ou Ă  la demande de l'intĂ©ressĂ© soit la publication intĂ©grale ou partielle de la dĂ©cision de non-lieu, soit la publication d'un communiquĂ©. L'ordonnance de refus, Ă©galement susceptible d'appel, doit ĂȘtre civile. Le non-lieu Ă  l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, considĂ©rĂ©e comme abusive ou dilatoire, peut conduire le juge d'instruction, Ă  prononcer contre la partie civile une amende civile ne pouvant excĂ©der 15 000 euros en vertu de l’article 177-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L4539AZ7. Cette dĂ©cision peut ĂȘtre frappĂ©e d'appel par la partie civile dans les mĂȘmes conditions que l'ordonnance de non-lieu. L’appel est Ă©galement ouvert au procureur de la RĂ©publique si le juge d'instruction ne suit pas ses loi n° 2015-993 du 17 aoĂ»t 2015 portant adaptation de la procĂ©dure pĂ©nale au droit de l'Union europĂ©enne N° Lexbase L2620KG7 a insĂ©rĂ© un nouvel article 183-1 dans le Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L2761KGD aux termes duquel Ă  la demande de la victime qui a dĂ©posĂ© plainte sans s'ĂȘtre toutefois constituĂ©e partie civile, l'ordonnance de non-lieu, une fois devenue dĂ©finitive, est portĂ©e Ă  sa connaissance par tout moyen ».Dommages et intĂ©rĂȘts. En vertu de l’article 91 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L7165A47, quand, aprĂšs une information ouverte sur constitution de partie civile, une dĂ©cision de non-lieu a Ă©tĂ© rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visĂ©es dans la plainte, et sans prĂ©judice d'une poursuite pour dĂ©nonciation calomnieuse, peuvent, si elles n'usent de la voie civile, demander des dommages-intĂ©rĂȘts au plaignant devant la juridiction spĂ©ciauxIrresponsabilitĂ© pĂ©nale ou dĂ©cĂšs. Si le non-lieu se fonde sur l’article 122-2 force majeure N° Lexbase L2167AM9, 122-3 erreur sur le droit N° Lexbase L2316AMQ, 122-4 autorisation de la loi ou commandement de l’autoritĂ© lĂ©gitime N° Lexbase L7158ALP, 122-5 Ă©tat de nĂ©cessitĂ© N° Lexbase L2171AMD, 122-7 du Code pĂ©nal lĂ©gitime dĂ©fense N° Lexbase L2248AM9 ou le dĂ©cĂšs du mis en examen, l'ordonnance doit selon l’article 177 alinĂ©a 2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L2988IZP prĂ©ciser s'il existe des charges suffisantes Ă©tablissant que l'intĂ©ressĂ© a commis les faits qui lui sont la loi n° 2008-174 du 25 fĂ©vrier 2008 N° Lexbase L8204H3A a créé un cadre spĂ©cifique de rĂšglement en cas de trouble mental l'ordonnance d'irresponsabilitĂ© pĂ©nale qui relĂšve du juge d'instruction C. proc. pĂ©n., art. 706-120 N° Lexbase L6266H9X, ou l'arrĂȘt de dĂ©claration d'irresponsabilitĂ© pĂ©nale qui ressort Ă  la chambre de l'instruction C. proc. pĂ©n., art. 706-124 N° Lexbase L6262H9S] pour une analyse diffĂ©rentielle de ces procĂ©dures v. S. Detraz, La crĂ©ation d'une nouvelle dĂ©cision de rĂšglement de l'instruction la dĂ©cision d'irresponsabilitĂ© pĂ©nale pour cause de trouble mental, RSC, 2008, p. 873. La situation visĂ©e par la loi est la suivante malgrĂ© l'existence de charges suffisantes Ă  l'encontre d'une personne, cette derniĂšre doit ĂȘtre dĂ©clarĂ©e irresponsable en raison de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement conformĂ©ment Ă  l’article 122-1 du Code pĂ©nal N° Lexbase L9867I3T.L'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnelLa dĂ©cision de renvoiORTC et mesures de contrainte. L’article 179 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L8054LAK dĂ©finit le cadre juridique de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ORTC. Si le juge estime que les faits constituent un dĂ©lit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel. Cette ordonnance prĂ©cise, s'il y a lieu, que le prĂ©venu bĂ©nĂ©ficie des dispositions de l'article 132-78 du Code pĂ©nal N° Lexbase L0432DZZ affĂ©rent aux causes de diminution ou d’exemption de peine en cas de collaboration avec la justice. Surtout la loi ajoute que l'ordonnance de rĂšglement met fin Ă  la dĂ©tention provisoire, Ă  l'assignation Ă  rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique ou au contrĂŽle provisoire. Le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spĂ©cialement motivĂ©e, maintenir le prĂ©venu en dĂ©tention, sous assignation Ă  rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique ou encore sous contrĂŽle judiciaire jusqu'Ă  sa comparution devant le tribunal. La loi exige que l'ordonnance de maintien en dĂ©tention provisoire soit exclusivement motivĂ©e par rĂ©fĂ©rence aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 144 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L9485IEZ.Mandats. Si le mandat d'arrĂȘt conserve sa force exĂ©cutoire, en revanche, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exĂ©cution. Le juge d'instruction a toutefois la possibilitĂ© de dĂ©livrer un mandat d'arrĂȘt contre le des vices. L’article 179 du Code de procĂ©dure pĂ©nale en son dernier alinĂ©a consacre la purge des vices de la procĂ©dure jusqu’ici suivie lorsqu'elle est devenue dĂ©finitive, l'ordonnance mentionnĂ©e au premier alinĂ©a couvre, s'il en existe, les vices de la procĂ©dure ». Cette disposition trouve son pendant Ă  l’article 385 du code N° Lexbase L3791AZG qui dispose en son alinĂ©a 1er que Le tribunal correctionnel a qualitĂ© pour constater les nullitĂ©s des procĂ©dures qui lui sont soumises sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonnĂ© par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction ». L’alinĂ©a 4 poursuit ainsi Lorsque la procĂ©dure dont il est saisi n'est pas renvoyĂ©e devant lui par la juridiction d'instruction, le tribunal statue sur les exceptions tirĂ©es de la nullitĂ© de la procĂ©dure antĂ©rieure ».Limite Ă  la purge irrĂ©gularitĂ© de l’ORTC. Nonobstant la purge des nullitĂ©s, l’article 385, alinĂ©a 2, du Code de procĂ©dure pĂ©nale ouvre Ă  la dĂ©fense la possibilitĂ© d’attaquer la rĂ©gularitĂ© de l’ordonnance de Ă  la purge irrĂ©gularitĂ© de la fin d’information. En revanche, l’article 385 du Code de procĂ©dure pĂ©nale contient une vĂ©ritable exception Ă  l’article 179, dernier alinĂ©a, du code lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a Ă©tĂ© rendue sans que les conditions prĂ©vues par l'article 175 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L7482LPS aient Ă©tĂ© respectĂ©es, le prĂ©venu est autorisĂ© Ă  soulever devant le tribunal correctionnel les nullitĂ©s de la Ă  l’exception personne en fuite. Selon la Cour de cassation, il se dĂ©duit de l'article 134 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L7628IP9 qu'une personne en fuite et vainement recherchĂ©e au cours de l'information n'a pas la qualitĂ© de partie au sens de l'article 175 du Code de procĂ©dure pĂ©nale relatif Ă  l’avis de fin d’information. DĂšs lors, elle ne saurait se prĂ©valoir des dispositions de l'article 385, alinĂ©a 3, du Code de procĂ©dure pĂ©nale permettant de soulever les nullitĂ©s devant le tribunal correctionnel, l'ordonnance de renvoi ayant, comme le prĂ©voit l'article 179 du code, purgĂ© les vices de la procĂ©dure Cass. crim., 3 avril 2007, n° F-P+F+I N° Lexbase A9203DUE ; Cass. crim., 3 octobre 2007, n° F-P+F N° Lexbase A8638DYL ; Cass. crim., 15 mai 2018, n° F-P+B N° Lexbase A4499XNX.Exception Ă  la purge presse. La spĂ©cificitĂ© du droit de la presse affecte Ă©galement le jeu de l’article 179, alinĂ©a 6, du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L8054LAK. En principe, lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, les parties sont irrecevables Ă  soulever les exceptions tirĂ©es de la nullitĂ© de la procĂ©dure du juge d’instruction. Bien que la loi ne le mentionne pas expressĂ©ment, il est Ă©vident que l’ordonnance de renvoi dessaisit le magistrat finir, prĂ©cisons que toute ordonnance renvoyant le mis en examen devant les tribunaux de police ou correctionnel l'informe en application de l’article 179-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L5357LCE, qu'il doit signaler par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception auprĂšs du procureur, jusqu'au jugement dĂ©finitif, tout changement d'adresse, et que toute citation, notification ou signification faite Ă  la derniĂšre adresse dĂ©clarĂ©e sera rĂ©putĂ©e faite Ă  sa judiciaire et lĂ©gale. La correctionnalisation permet Ă  l’institution judiciaire de recourir Ă  une qualification dĂ©lictuelle quand bien mĂȘme la rĂ©alitĂ© des faits commis imposerait une dimension ces dispositions vont de pair avec l’article 469, alinĂ©a 4, du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L3000IZ7. Le 1er alinĂ©a permet certes au tribunal correctionnel, s’il estime que le fait dĂ©fĂ©rĂ© sous la qualification de dĂ©lit est de nature Ă  entraĂźner une peine criminelle, de renvoyer le ministĂšre public Ă  se pourvoir ainsi qu'il avisera. Toutefois, l’alinĂ©a 4Ăšme ajoute lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonnĂ© par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, le tribunal correctionnel ne peut pas faire application, d'office ou Ă  la demande des parties, des dispositions du premier alinĂ©a, si la victime Ă©tait constituĂ©e partie civile et Ă©tait assistĂ©e d'un avocat lorsque ce renvoi a Ă©tĂ© ordonnĂ© ». Le texte rĂ©serve toutefois le cas de poursuites exercĂ©es pour un dĂ©lit non intentionnel s'il rĂ©sulte des dĂ©bats que les faits sont de nature Ă  entraĂźner une peine criminelle parce qu'ils ont Ă©tĂ© commis de façon intentionnelle. L’affaire peut alors ĂȘtre renvoyĂ©e au procureur aux fins de mieux se de l’appel contre la correctionnalisation. Outre ce risque, la Cour a longtemps fait peser une incertitude quant au sort rĂ©servĂ© Ă  l’appel de l’ordonnance de son dernier Ă©tat, la Cour de cassation estime donc que la recevabilitĂ©, au regard des dispositions de l'article 186-3 du code de procĂ©dure pĂ©nale, de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, portant requalification des faits, peut ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e, non seulement au vu des indications figurant dans l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposĂ©s par mĂ©moire devant la chambre de l'instruction » Cass. crim., 29 novembre 2017, n° FS-P+B, N° Lexbase A4616W4Q.Les alternatives au renvoiCRPC variation autour de l’action publique. Depuis la loi n° 2011-1862 du 13 dĂ©cembre 2011 N° Lexbase L3703IRL, une innovation a pĂ©nĂ©trĂ© le Code de procĂ©dure pĂ©nale. Alors que l’action publique a Ă©tĂ© dĂ©clenchĂ©e par la saisine d’un magistrat instructeur, il est possible en cours d’information d’emprunter une voie de dĂ©rivation en ayant recours Ă  une comparution sur reconnaissance de dĂ©passement. Suivant la logique initiĂ©e par la loi n° 2011-1862 du 13 dĂ©cembre 2011 avec la CRPC-instruction », la loi du n° 2016-1691 du 9 dĂ©cembre 2016 N° Lexbase L6482LBP a Ă©galement optĂ© pour un mĂ©canisme de dĂ©rivation de l’action publique en permettant de recourir Ă  une convention judiciaire d’intĂ©rĂȘt public, nouvellement créée, au cours de l’information judiciaire. Toutefois, si le mĂ©canisme intĂ©grĂ© Ă  l’article 180-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L0497LTL se rapproche par l’esprit de la CRPC, il s’en Ă©loigne sur un point cardinal si la CRPC reste une poursuite certes hĂ©tĂ©rodoxe, la CJIP constitue une alternative aux poursuites n’entraĂźnant aucune condamnation pĂ©nale, donc aucune inscription au casier judiciaire C. proc. pĂ©n., art. 41-1-2, II, al. 4 et 5 N° Lexbase L0484LT4. Pire l'exĂ©cution des obligations prĂ©vues par la convention Ă©teint l'action publique » C. proc. pĂ©n., art. 41-1-2, IV, al. 2. La cĂ©lĂšbre lĂ©gendaire ? indisponibilitĂ© de l’action publique en sort Ă©videment conclure, il n’est pas inutile d’observer qu’au 1er janvier 2020, sur huit CJIP conclues, cinq furent des dĂ©rivations d’instruction v. ainsi les CJIP HSBC » du 30 octobre 2017 N° Lexbase L5191LI4 ; EGIS AVIA » 28 novembre 2019 N° Lexbase L7864LUS ; SAS Poujaud » du 4 mai 2018 N° Lexbase L7866LUU ; Kaefer Wanner » du 15 fĂ©vrier 2018 N° Lexbase L5193LI8 ; et SAS Set Environnement » du 14 fĂ©vrier 2018 N° Lexbase L5195LIA.La CJIP est donc pour le moment davantage une alternative aux poursuites engagĂ©es qu’une alternative Ă  l’engagement des poursuites !L'ordonnance de mise en accusation OMA ». A l’instar de l’article 179 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L8054LAK, l’article 181 du mĂȘme code N° Lexbase L2990IZR dispose que, si le juge d'instruction estime que les faits retenus Ă  la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiĂ©e crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises ».Contraintes. Le contrĂŽle judiciaire ou l'assignation Ă  rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique dont fait l'objet l'accusĂ© continuent Ă  produire leurs l'accusĂ© est placĂ© en dĂ©tention provisoire, le mandat de dĂ©pĂŽt dĂ©cernĂ© contre lui conserve sa force exĂ©cutoire et l'intĂ©ressĂ© reste dĂ©tenu jusqu'Ă  son jugement par la cour d'assises, sous rĂ©serve des dispositions des deux alinĂ©as suivants et de l'article 148-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L1744IPB.En revanche, la dĂ©tention provisoire, l'assignation Ă  rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique ou le contrĂŽle judiciaire des personnes renvoyĂ©es pour dĂ©lit connexe prend fin, sauf pour le juge Ă  recourir Ă  ordonnance distincte spĂ©cialement motivĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 179, alinĂ©a 3, du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Le dĂ©lai de comparution devant la juridiction criminelle est portĂ© Ă  six Le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la RĂ©publique. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises. Les piĂšces Ă  conviction, dont il est dressĂ© Ă©tat, sont transmises au greffe de la cour d'assises si celle-ci siĂšge dans un autre tribunal que celui du juge d' sans recours en nullitĂ©. La particularitĂ© de l’ordonnance de mise en accusation est la possibilitĂ© pour le mis en examen de l’attaquer par la voie de l’ reprise de l'information sur charges nouvellesAutoritĂ© relative de l’ordonnance de non-lieu. On a pu voir que l’ordonnance par laquelle un magistrat instructeur dit n’y avoir lieu Ă  suivre bĂ©nĂ©ficie d’une autoritĂ© relative de chose jugĂ©e. Aux termes en effet de l’article 188 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L2975IZ9, la personne mise en examen Ă  l'Ă©gard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu Ă  suivre ne peut plus ĂȘtre recherchĂ©e Ă  l'occasion du mĂȘme fait, Ă  moins qu'il ne survienne de nouvelles charges ». L’ordonnance a autorité  jusqu’à apparition de nouvelles de la rĂ©ouverture attribuĂ© au procureur constitutionnalitĂ©. Selon l’article 190 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L4325AZ9, il appartient au ministĂšre public seul de dĂ©cider s'il y a lieu de requĂ©rir la rĂ©ouverture de l'information sur charges nouvelles ».L’appel contre certaines ordonnances de renvoiGĂ©nĂ©ralitĂ©s. La lettre du Code de procĂ©dure pĂ©nale limite l’appel Ă  l’endroit des ordonnances de rĂšglement. L’article 186, alinĂ©a 1er, du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L2763KGG interdit ainsi en principe l’appel par les parties privĂ©es d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. L’ordonnance de mise en accusation peut en revanche ĂȘtre querellĂ©e par le biais de l’appel devant la chambre de l’instruction. L’article 186-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L4956K83 prĂ©cise que la chambre de l'instruction statue dans les quatre mois suivant la date de dĂ©claration d'appel, faute de quoi, si la personne est dĂ©tenue, elle est mise d'office en libertĂ© ».Enfin l’alinĂ©a deuxiĂšme dispose que la partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief Ă  ses intĂ©rĂȘts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative Ă  la dĂ©tention de la personne mise en examen ou au contrĂŽle judiciaire ».Appel d’une ORTC » complexe. Si le principe est l’interdiction de l’appel Ă  l’endroit d’une ORTC, » par exception l’appel est parfois ouvert. Cette ouverture est parfois le fait de la loi. Il en est ainsi des ordonnances portant correctionnalisation C. proc. pĂ©n., art. 186-3, al. 1 N° Lexbase L7478LPN ou encore en cas de cosaisine, en l'absence de signature par tous les juges d'instruction cosaisis C. proc. pĂ©n., art. 186, al. 2. Hors ces deux cas, la loi prĂ©cise que l'appel formĂ© par la personne mise en examen ou la partie civile contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est irrecevable et donne lieu Ă  une ordonnance de non admission de l'appel par le prĂ©sident de la chambre de l'instruction conformĂ©ment au dernier alinĂ©a de l'article 186 ». Il en est de mĂȘme s'il est allĂ©guĂ© que l'ordonnance de rĂšglement statue Ă©galement sur une demande formĂ©e avant l'avis de fin d’information C. proc. pĂ©n., art. 175 N° Lexbase L7482LPS mais Ă  laquelle il n'a pas Ă©tĂ© rĂ©pondu, ou sur une demande d’actes formĂ©e en application du 2° du IV du mĂȘme article 175, alors que cette demande Ă©tait irrecevable ou que le prĂ©sident considĂšre qu'il n'y a pas lieu d'en saisir la chambre de l'instruction conformĂ©ment Ă  l'article 186-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L8650HWB.
Cependant il rĂ©sulte de l'article 651, alinĂ©a 3, du code de procĂ©dure civile qu'est autorisĂ©e la notification d'un jugement par voie de signification Ă  l'initiative d'une partie, alors mĂȘme que la loi la prĂ©voit en la forme ordinaire Ă  la diligence du greffe (chambre commerciale 10 mars 2015, pourvoi n°13-22777, BICC n°824 du 15 juin 2015 et Legifrance). Le dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 Ă©tend la reprĂ©sentation obligatoire par un avocat devant le Tribunal de commerce pour les litiges dont l’enjeu dĂ©passe euros ou lorsque la demande est indĂ©terminĂ©e. Cette nouvelle obligation de reprĂ©sentation par un avocat devant le Tribunal de commerce ne s’applique pas aux procĂ©dures engagĂ©es avant le 1er janvier 2020. Une demande spĂ©cifique ? Un avocat vous recontacte L’assistance d’un avocat est dĂ©sormais obligatoire devant le Tribunal de commerce pour les demandes supĂ©rieures Ă  eurosLes dispenses Ă  l’obligation de constituer un avocatChangement des mentions obligatoires des assignations devant le Tribunal de commerceAvocats Ă  votre service L’assistance d’un avocat est dĂ©sormais obligatoire devant le Tribunal de commerce pour les demandes supĂ©rieures Ă  euros L’article 5 du dĂ©cret modifie l’article 853 du code de procĂ©dure civile et pose l’obligation de constituer avocat pour les litiges dont la demande excĂšde le montant de euros ou lorsque le montant de la demande est indĂ©terminĂ©e. En l’absence de prĂ©cision contraire, l’obligation de reprĂ©sentation s’applique Ă©galement lors de la saisine du prĂ©sident du Tribunal de commerce en rĂ©fĂ©rĂ©. Les dispenses Ă  l’obligation de constituer un avocat En dessous de ce seuil de euros, les parties sont dispensĂ©es de constituer un avocat. Il est en de mĂȘme pour les litiges relatifs Ă  la tenue du registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s nouvel article 853 du code de procĂ©dure civile. Les parties sont Ă©galement dispensĂ©es de l’obligation de constituer avocat pour les procĂ©dures sur requĂȘte saisine du PrĂ©sident du Tribunal de commerce en matiĂšre de gage des stocks et de gage sans dĂ©possession. Les procĂ©dures collectives restent Ă©galement sans reprĂ©sentation obligatoire. Changement des mentions obligatoires des assignations devant le Tribunal de commerce Les mentions obligatoires des assignations prĂ©vues Ă  peine de nullitĂ© de l’assignation changent en consĂ©quence de cette nouvelle obligation. Le nouvel article 855 du code de procĂ©dure civile prĂ©voit ainsi que l’assignation doit contenir les mentions prĂ©vues aux nouveaux articles 54 et 56 du mĂȘme code et mentionne en outre les conditions dans lesquelles le dĂ©fendeur peut ou doit se faire assister ou reprĂ©senter ». Avocats Ă  votre service SpĂ©cialisĂ©s en droit des affaires et contentieux commerciaux, nos avocats restent Ă  votre disposition pour vous fournir tout conseil ou vous assister dans tout prĂ©-contentieux ou contentieux commercial. OpĂ©rations rĂ©centes du cabinet Nos avocats sont rĂ©cemment intervenus Ă  Paris et en Ile de France lors des contentieux suivants Recouvrement de prestations impayĂ©es pour un montant de 1,1M d’euros devant le Tribunal de commerce ;Action en responsabilitĂ© devant le Tribunal de commerce pour le comptes d’associĂ©s minoritaires d’une sociĂ©tĂ© en conflit avec l’associĂ© majoritaire ;DĂ©fense d’une sociĂ©tĂ© assignĂ©e devant le Tribunal de Commerce en concurrence dĂ©loyale ;Action en rĂ©fĂ©rĂ© devant le PrĂ©sident du Tribunal de commerce dans le cadre du recouvrement d’une crĂ©ance de travaux de chantier. La prise de connaissance du dossier et un devis sont systĂ©matiquement offerts. RBz5Fy.
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