Seuleexception: un arrêté du 23 décembre 2009 rend obligatoire la mention sur l’indemnité d’éviction dans le bail des seules résidences de tourisme. Toutefois, dans la

Slide1 Welcome To Traesch Avocat Slide2 Indeminites d eviction les nouvelles obligations des sociétés commercialisant des résidences de tourisme depuis la loi de 2009 Slide4 L'existence d'une indemnité d éviction à payer au locataire est souvent une découverte douloureuse pour le bailleur d'une résidence de tourisme/étudiante. Les acquéreurs d'un bien immobilier dans une résidence de tourisme dans le cadre d'une opération de défiscalisation doivent être informés par écrit de l'obligation de payer une indemnité d'éviction en raison du statut des baux commerciaux. Slide5 Le preneur qui dispose d'un droit au renouvellement peut cependant être évincé, sans pouvoir s'y opposer, à charge pour le bailleur de lui régler une indemnité d'éviction. Le vendeur qui vend son immeuble après congé, peut rester seul tenu au paiement de l'indemnité d eviction . La difficulté de détermination de l'indemnité d'éviction tient au fait qu'il s'agit de réparer le plus souvent un préjudice futur. Slide6 La loi limite l'information du futur acheteur aux modalités générales de son calcul. En pratique, l'acquéreur risque de découvrir les règles de calcul de l'indemnité d éviction lors d'une expertise judiciaire ou d'une négociation direct avec la société exploitante de la résidence de tourisme . Slide7 Une indemnité d'occupation due par le preneur évincé sur le fondement de l'article 1382 du Code civil à compter de la date où la résiliation du bail prend effet . Celle-ci est fixée par la juridiction saisie selon des critères qui peuvent être différents de ceux énoncés par l'article L. 145-28 du Code de commerce qui concerne l'indemnité due par le preneur maintenu en possession dans l'attente de la fixation du paiement de l'indemnité d'éviction. Slide8 " 53. – Interruption de location et location tardive. – Concernant l'interruption de location, il a été jugé favorablement par le Conseil d'État que des sommes, correspondant au paiement d'une indemnité d'éviction, "pouvaient être déduites des résultats imposables d'une société, par application des dispositions du 1 de l'article 13 du CGI, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'immeuble n'a été reloué que quatre ans plus tard, après la réalisation d'importants travaux d'amélioration" CE, 10e ss -sect., 28 déc. 2012, n° 331404 et n° 331405 ". Jurisclasseur , lexisnexis Slide23
Lindemnité d'éviction des hôtels et meublés. Hôtel meublés situés dans le XVIIe arrondissement. Indemnité principale : 4,5 fois le CA (moyenne sur 3 ans), soit 5 789 155 F. Indemnité de remploi : 15 %, soit 868 373 F. Trouble commercial : 1,5 mois de CA, soit 143 724 F. Indemnité d'occupation : 574 850 F.
11 Bonjour R Vous avez écrit "Certains annoncent leur montant, souvent 2 ans de loyers. Attention il s'agit du loyer de l'année au cours de laquelle le bail n'est pas reconduit. C'est le code du tourisme qui impose cela" Je n'ai pas trouvé trace de ces informations ? Nous sommes actuellement en procédure sur le montant de l'indemnité d'éviction demandé par notre locataire Fin du bail de 9 ans 2008 Existe il des jurisprudences récentes à ce sujet ? Car c'est le plus grand flou Avez vous connaissance d'affirmation du député Bouvard à ce sujet avant la nouvelle loi de 2010 ? Dans l'attente de vos informations pour sortir de ce "Bourbier juridique" Cordialement 12 Depuis août 2009, pour les résidences de tourisme, il y a obligation de préciser l'existence des indemnités d'éviction dans le bail. Certains annoncent leur montant, souvent 2 ans de loyers. Attention il s'agit du loyer de l'année au cours de laquelle le bail n'est pas reconduit. C'est le code du tourisme qui impose cela. Les autres types de résidences, EHPAD, étudiants etc. se gardent donc toujours de mentionner ces indemnités... Je rappelle pour ceux qui ne l'auraient pas vu que j'ai réalisé un utilitaire excel qui permet d'évaluer la revente d'un lmnp en residence hôtelière avec ou sans reprise de bail par l'acquéreur qui prend en compte l'impact des indemnités d'évictions et autres remboursements de TVA. Ceux qui envisagent de récupérer leur bien après la défiscalisation Censi Bouvard peuvent ainsi mesurer que même avec la réduction d'impôt qu'ils ont obtenue l'opération risque de ne pas être aussi intéressante qu'ils le pensaient ou qu'on leur l'avait fait croire. Pour obtenir le fichier excel contactez-moi dans ma boite privée. Bonjour, J'ai un appartement en résidence étudiante depuis maintenant 14 ans, le bail commercial lié de 9 ans a été reconduit en 2008. Je souhaiterais ne pas le renouveler en 2017 et donc le résilier en prenant la marge nécessaire soit 1 an avant pour être tranquille. Aurais je des indemnités d'éviction à payer et si oui combien. Je n'ai pas réussi à trouver votre fichier excel. Merci de votre réponse 13 Le jour où l'on comprend ce qu'est un bail commercial on découvre les indemnités d'éviction. Il est intéressant de voir ce qu'en dit un professionnel mis en cause par ses bailleurs Bonjour investNancy, Vous souhaitez quelques explications concernant les indemnités d'eviction. En cas de non renouvellement du bail par le propriétaire, l'exploitant peut demander une indemnité d'éviction. Celle-ci est destinée à compenser la perte de son fonds de commerce dans la résidence. Cette indemnité n’est pas fixée au préalable puisqu’elle est déterminée en fonction de la valeur économique de ce fonds de commerce à l'issue des neuf ans, c’est pourquoi aucune données chiffrées à ce sujet ne figure dans les documents de vente. Cependant, les indemnités d'éviction n'ont jamais été réclamées chez Pierre & Vacances et pour cause, les propriétaires nes souhaitant plus exploiter le bien ont la possibilité de revendre avec transfert de bail. Nathalie Community manager, Pierre & Vacances Center Parcs 14 Cependant, les indemnités d'éviction n'ont jamais été réclamées chez Pierre & Vacances et pour cause, les propriétaires nes souhaitant plus exploiter le bien ont la possibilité de revendre avec transfert de bail. Nathalie Community manager, Pierre & Vacances Center Parcs Bonjour, je ne connais pas les baux PV qui ont du beaucoup évoluer depuis plusieurs années, cependant cela me fait très plaisir de voir écrit sous forme affirmative que PV n'a JAMAIS demandé ni touchés d' indemnités d'éviction, cela sécurise l'investisseur par rapport à d autres gestionnaires; Bon pour répondre Rien n 'empêche de vendre en cours de bail, ou a l issue du bail; cela ne change rien; ce qui compte c'est 1 pour la tva vendre a quelqu'un qui s engage a continuer avec le gestionnaire le bailancien ou nouveau sinon, si il n y a plus de bail commercial avec le gestionnaire , l'ancien propriétaire se verra réclamé par le fisc les 20eme non couru de la tva la tva remboursée initialement lors de l achat neuf est définitivement acquise si il y a bail commercial pendant 20 ans ce qui compte pour l 'indemnité d'éviction soit l'acheteur continue le bail ou en signe un nouveau, alors il n y pas d'indemnité d'éviction; soit l acheteur ne continue pas le bail commercial et n'en signe pas un nouveau alors le propriétaire DOIT une indemnité d'éviction; je ne connais pas de cas ou le gestionnaire ait fait cadeau de cette indemnité 15 nathalie si PV renonce à demander des indemnité d'évictions , il faut le dire haut et fort. C'est le cas ? Quand aux reventes en cours de bail, oui bien sur cela est possible. Bonjour investNancy, Vous souhaitez quelques explications concernant les indemnités d'eviction. En cas de non renouvellement du bail par le propriétaire, l'exploitant peut demander une indemnité d'éviction. Celle-ci est destinée à compenser la perte de son fonds de commerce dans la résidence. Cette indemnité n’est pas fixée au préalable puisqu’elle est déterminée en fonction de la valeur économique de ce fonds de commerce à l'issue des neuf ans, c’est pourquoi aucune données chiffrées à ce sujet ne figure dans les documents de vente. Cependant, les indemnités d'éviction n'ont jamais été réclamées chez Pierre & Vacances et pour cause, les propriétaires nes souhaitant plus exploiter le bien ont la possibilité de revendre avec transfert de bail. Nathalie Community manager, Pierre & Vacances Center Parcs 16 il faut en profiter récupérer, vos appartements puisque vous arrivez à 9 ans de bail, et comme PV renégocie les loyers avec une part de variabilité qui ne doit pas être supérieur ou égale au loyer fixe et qu'ils prennent pour argument que les loyers sont trop onéreux la prime d'éviction devrait être minime, puis trouver une agence immobilière qui offre les prestations de service qui permettent de ne pas avoir à rembourser la TVA et vive la liberté de toute manière comment allez vous contrôlé cette part de variabilité ? sans avoir un regard sur la comptabilité. Le bail commercial piège à Pigeon le mandat de gestion avec convention renouvelable annuellement vous maîtrisez votre bien bien sur avec un syndic indépendant et non pas une filiale de l'exploitant, sachez le certaines résidences que l'on traitait à une certaine époque de canard boiteux, les copropriétaires ont repris la maîtrise de leurs biens, ne l'oubliez pas le nerf de la guerre dans une résidence de tourisme se sont les locaux communs, si ces locaux appartiennent à la copropriété, obligé l'exploitant à signer une convention de mise à disposition des locaux communs surtout pas de bail commercial et si l'exploitant vous fait chanter sur les loyers menacer le de reprendre les locaux communs 17 , puis trouver une agence immobilière qui offre les prestations de service qui permettent de ne pas avoir à rembourser la TVA Bonjour, attention il ne faut pas seulement un bail; mais un "BAIL COMMERCIAL" et fournir au minimum "3 SERVICES " acceuil, petit dejeuner, linges.... sinon le fisc va récuperer la tva donc c 'est une organisation et du travail avec embauche de qn; on a déja vu des propriétaires se regrouper pour gérer eux mêmes, mais en constituant une société de gestion; vous avez raison soit les parties communes appartiennent à l'exploitant et c'est plus difficile, soit les parties communes sont des tantiemes de propriétés et c'est plus simple voir dans ce forum un autre fil sur PV Bon Noél 19 non pas nécessairement un bail commercial, je vous conseil de vous rapprocher d'un avocat fiscaliste voir ci-dessous l'analyse de cet avocat est très pertinente concernant la qualification des "services" mais si le "services" sont rendus par vous memes, vous perdez la qualité de "para hotelier" "lmnp meublé", et vous tombez dans la qualité "hotelier" avec une toute autre imposition et avec d autres règles comptables et fiscales et pleins d'obligations; la location libre ou meublés n'est pas soumise à tva , pour être soumise à TVa ; il faut en complément des 3 services , une autre condition, la sous location meublée, dont le meubles n'appartiennent pas à l exploitant donc il faut un bail commercial 20 vous ne m'avez pas compris, le service n'est pas rendu par moi-même mais par un prestataire de service digne de ce nom
Négocierune indemnité d’éviction ou un nouveau bail ? En louant votre bien en résidence de tourisme, vous vous engagez dans un bail commercial. Comme vous avez dû le découvrir à l’usage, le bail commercial est très protecteur du locataire. Néanmoins, le propriétaire peut faire valoir ses droits. Au-delà du droit, une résidence
Retour Résidences services comment mettre fin au bail commercial avec son gestionnaire et quelles conséquences ? Le 25-08-2021 Un investisseur qui achète un lot au sein d’une résidence services résidence de tourisme, étudiante, seniors, Ehpad, … signe un bail commercial d’au moins 9 ans avec le propriétaire peut mettre fin à son bail de manière anticipée ou à son terme mais cette décision n’est pas sans Sur la possibilité de mettre fin au bail Fin du bail avec indemnité d’éviction Le bail commercial ne se renouvelle pas de plein droit [1] et inversement ne prend pas fin à l'arrivée du terme [2]. Le bail ne cesse que par l'effet d'un congé donné au moins 6 mois à l’avance [3]. Il ne sera traité ici que du congé donné par le bailleur, étant entendu que le preneur peut lui aussi donner congé. Soit le congé peut être donné au preneur à l’expiration d’une période triennale [4] en vue de construire, reconstruire ou surévaluer l’immeuble existant ; pour réaffecter le local à usage d’habitation ; pour exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière ou en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain. Sauf pour les résidences de tourisme où le bail initial est d’une durée ferme d’au moins 9 ans [5]. Soit le congé peut être donné par le bailleur à l’expiration du bail en cours ou pour faire cesser la tacite tous les cas, le bailleur doit signifier son congé par acte d’huissier la LRAR n’est pas admise.Lorsque le bailleur donne congé avec refus de renouvellement, il est tenu en principe de verser une indemnité d’éviction au gestionnaire pour l’indemniser de la perte de son fonds de commerce. Il existe néanmoins des exceptions voir infra.Outre le congé, le bailleur et le preneur peuvent s’entendre et opter pour une résiliation amiable à tout moment montant de l’indemnité d’éviction, état des lieux de sortie contradictoire, remise des clefs. Fin du bail sans indemnité d’éviction En cas de manquements fautifs aux baux ex impayés réitérés de loyers et/ou de charges, le bailleur peut En présence d’une clause résolutoire dans le bail, faire délivrer par huissier un commandement de payer visant cette locataire disposera d’un délai d’1 mois ou plus selon la rédaction du bail pour régulariser le ou les manquements défaut de régularisation, le bailleur pourra saisir le juge des référés délai de jugement 3 mois en moyenne ou les juges du fond délai de jugement 18 mois en moyenne du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble pour demander l’acquisition de la clause résolutoire et le paiement des loyers et/ou charges le juge des référés rend une décision plus rapidement, l’inconvénient est qu’il peut se déclarer incompétent en cas de contestation sérieuse » ex mauvaise foi du bailleur. Si le juge des référés se déclare compétent, il peut accorder des délais de paiement au locataire jusqu’à 24 mois. En l’absence de clause résolutoire dans le bail, assigner devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble en résiliation judiciaire du à l'automatisme de l'application d'une clause résolutoire, la résiliation judiciaire suppose une appréciation, par les juges du fond, de la gravité de la faute contractuelle invoquée par le bailleur délai de jugement 18 mois en moyenne. Donner congé avec refus de renouvellement et refus de paiement de l’indemnité d’éviction. Le bailleur doit respecter un délai d’au moins 6 mois voire plus selon le bail.Le bailleur doit prouver un ou plusieurs motifs graves et légitimes via une mise en demeure préalable de régulariser le ou les manquements dans le délai d’1 choisir la meilleure stratégie, il est conseillé au propriétaire de prendre attache avec un cabinet d’avocats Quelles conséquences pour le bailleur qui donne congé ? Le bailleur doit garder à l’esprit que la décision de donner congé n’est pas un acte sans conséquences. L’indemnité d’évictionL'indemnité d'éviction couvre l'intégralité du préjudice causé au locataire par le défaut de renouvellement du bail commercial [6]. En pratique, les gestionnaires réclament 2 à 3 années du chiffre d’affaires du logement concerné chiffre d’affaires divisé selon les tantièmes ou la typologie du lot. Ce montant peut être négocié ou contesté devant le cas de contestation, le gestionnaire disposera d’un délai de 2 ans pour saisir le tribunal. Si le tribunal est saisi, il tranchera généralement sur la base d’un rapport d’expertise évaluant le montant de l’indemnité d’ cette période, le gestionnaire pourra se maintenir dans les lieux et devra payer au bailleur une indemnité d’occupation. Le risque de perte d’avantages fiscaux Réduction d’impôt sur le revenu A l’issue du premier bail de 9 ans, la réduction d’impôt sur le revenu dont a bénéficié le propriétaire est acquise article 199 decies E du code général des impôts. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le bail initial en résidence de tourisme est d’une durée d’au moins 9 ans ferme. Déduction de TVAPour éviter de devoir restituer une partie de la TVA initialement déduite, le propriétaire doit affecter son lot à une activité para-hôtelière soumise à TVA pendant une durée de 20 ans, c’est-à-dire une activité qui, en sus de l'hébergement en meublé, offre à ses bénéficiaires au moins 3 des prestations suivantes petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison ou réception, même non-personnalisée, de la clientèle [7].III. Comment gérer son lot suite à la résiliation du bail commercial ? La gestion directe par le propriétaire ou le mandat de gestion individuelLe propriétaire pourrait envisager de gérer directement son bien ou d’en confier la gestion à un prestataire externe mandat de gestion individuel.A charge pour le propriétaire ou le prestataire externe d’assurer au moins 3 des 4 services para-hôteliers déduction de TVA.Naturellement, le propriétaire ne pourra plus se faire rembourser les charges dites récupérables par le gestionnaire au titre du bail commercial. Néanmoins, le propriétaire pourra récupérer des charges sur la clientèle de son lot. La recherche d’un nouveau gestionnaire uniqueLa recherche d’un nouveau gestionnaire unique suppose que les copropriétaires ont donné congé de manière collective, ou en tous les cas un grand nombre. Les copropriétaires rechercheront ensemble un gestionnaire candidat à la reprise de l’exploitation de la résidence appel d’offres, mise en concurrence et choix du candidat gestionnaire selon sa solvabilité notamment, négociation sur le montant des loyers, relecture du nouveau bail commercial, ….Il est assez courant que le repreneur demande une franchise de loyers ou une baisse de loyers à la reprise de l’exploitation. L’auto-gestion de la résidenceAlternativement au choix d’un gestionnaire unique, les copropriétaires pourraient envisager de recourir à l’auto-gestion [8].Il est admis que les propriétaires peuvent constituer une SAS société par actions simplifiée avec laquelle ils vont louer leurs lots en vertu d’un bail commercial. La SAS pourra être gérée par les propriétaires eux-mêmes auto-gestion interne ou par une société tierce qui assurera l’exploitation de la résidence auto-gestion déléguée. Si le premier mode d’exploitation se révèle très difficile et contraignant pour les propriétaires, le second permet de déléguer la gestion de la résidence à un prestataire externe via un mandat de SAS demeure propriétaire du fonds de commerce et titulaire des baux commerciaux, elle perçoit la totalité du chiffre d’affaires et verse les loyers aux bailleurs. La SAS, donc les copropriétaires dirigeants, tient une comptabilité et exerce une surveillance sur le prestataire externe, qu’il conviendra de choisir avec soin mise en concurrence préalable, est rémunéré sous forme d’honoraires de gestion avec un fixe et un ce mode de gestion, les propriétaires retrouvent théoriquement la maîtrise et le contrôle de leur résidence tout en conservant le bénéfice des avantages fiscaux propres aux résidences de néanmoins, le succès de ce montage dépend des compétences des propriétaires dirigeants de la SAS et du choix du prestataire externe. Parfois, la reprise de la résidence par une SAS de copropriétaires se passe mal, les copropriétaires bailleurs sont divisés et certains souhaitent résilier leurs baux impayés de loyers, désaccord sur la prise en charge de travaux de rénovation, ….IV. Conseils préalables au propriétaire qui souhaite donner congé Créer une association de défense des copropriétairesLe propriétaire a intérêt à se rapprocher préalablement de ses copropriétaires pour adopter une position commune donner congé collectivement pour changer de gestionnaire unique ou auto-gérer la création d’une association de défense des copropriétaires est recommandée par-rapport au collectif qui a l’inconvénient de ne pas avoir d’existence juridique. L’association permet à ses adhérents propriétaires de mener plusieurs combats » paiement des loyers et des charges, exécution des travaux, renouvellement ou fin des baux,…. Vérifier la destination de l’immeubleLe propriétaire est invité à vérifier la destination de l’immeuble définie dans le règlement de copropriété ainsi que le règlement d’urbanisme de sa commune PLU ou PLUi. En effet, ces documents peuvent prévoir des contraintes de jouissance du le règlement de copropriété qui impose une destination exclusive de résidence de tourisme, ce qui ne permet pas de jouir de son bien en habitation classique. Pour modifier la destination de l’immeuble, l’unanimité des copropriétaires est exigée [9]. Vérifier la propriété des locaux à usage collectif ou PPUCLe propriétaire doit se renseigner en amont sur la propriété des locaux à usage collectif ou PPUC parties privatives à usage commun de la résidence voir le règlement de copropriété.Si pour les résidences de tourisme construites à partir du 1er juillet 2014 Loi Alur, les locaux à usage collectif hall d’accueil, restaurant, piscine,… appartiennent au syndicat des copropriétaires, ce n’est pas forcément le cas pour les résidences plus le gestionnaire est propriétaire de ces locaux, il n’est pas rare qu’il exerce une forme de chantage » consistant à menacer » les copropriétaires de ne plus permettre l’usage collectif de ces locaux après résiliation du peut faire le propriétaire dans ce cas ? D’une part, les propriétaires peuvent ouvrir une discussion avec le gestionnaire pour organiser les conditions de leur usage voire le rachat de ces lots via le syndicat des part, si le propriétaire de ces lots ne les entretient pas, l’assemblée générale des copropriétaires peut saisir le tribunal judiciaire afin de voir constater un état de carence et voir confier leur entretien au syndicat des copropriétaires. Si un état d’abandon est avéré, le juge peut attribuer la propriété indivise de ces lots au syndicat des copropriétaires après paiement d’une indemnité payée au précédent que les locaux à usage collectif sont indispensables pour maintenir l’exploitation sous le statut des résidences de tourisme et notamment en cas de faillite et/ou de changement de gestionnaire.* * *Au regard de tout de ce qui précède, la décision de donner congé au gestionnaire doit être anticipée et réfléchie car les conséquences sont nombreuses et de déterminer la meilleure stratégie et de vous accompagner pour mettre fin au bail, il est recommandé au propriétaire de recourir aux services de l’UNPI et d’un cabinet d’avocats spécialisé en matière de baux commerciaux et de résidences gérées. [1] Sauf clause de renouvellement automatique inscrite dans le bail.[3] Voir dans le bail s’il est prévu un délai de préavis plus long.
LaCour de cassation en conclut que la cour d’appel a souverainement retenu que les usages professionnels observés dans la branche d'activité de l'hôtellerie n'avaient pas à s'appliquer à l'activité d'exploitation de résidence étudiante, a fixé le montant de l'indemnité d'éviction selon le mode de calcul qui lui paraissait le plus
Publié août 19, 2013 Classé dans Arnaques, Immobilier, Placements Tags Cauterets, Lagrange, Vignec Acheter un appartement dans une résidence de tourisme déjà en exploitation nécessite de vérifier la qualité du gestionnaire et les conditions du bail commercial. Sinon gare aux mauvaises surprises. Le blason de Cauterets, station des Hautes Pyrénées Les articles de presse, les émissions de télévision, les blogs peuvent avoir une vertu pédagogique. A preuve, je vous fais part d’un récent échange avec un internaute, qui était prêt à acheter un appartement situé dans une résidence de tourisme. Proposé directement par son propriétaire, ce bien était en cours de bail. Après avoir lu votre article sur le groupe Lagrange, je suis très inquiet car je suis en train d’acheter un appartement à un particulier dans une résidence touristique à Cauterets 65, dont le bail initial de 9 ans se termine en avril 2014. Quels conseils me donnez-vous ? » Bail initial avant de vous engagez à acheter ce bien, il faut absolument demander à votre vendeur, le bail commercial et le faire lire par votre avocat ou votre notaire. Et ce, afin de savoir s’il y a une indemnité d’éviction à verser au terme des neuf ans, si vous ne renouvelez pas le bail. Par ailleurs exigez de votre vendeur, une photocopie de ses relevés bancaires de 2 ou 3 dernières années pour vérifier que le loyer est bien versé. Et que son montant correspond au loyer de départ figurant dans le bail, majoré de l’indexation. Attention à l’indemnité d’éviction D’après les dires du vendeur, à compter de la fin du bail, soit en avril 2014, sur simple lettre de résiliation et de non renouvellement du bail, je peux me dégager de tout lien avec le groupe Lagrange et jouir comme bon me semble de mon bien! Qu’en est-il? Car au regard de votre article cela ne semble pas être tout à fait le cas ». Là encore, à la lecture de votre bail commercial, le professionnel du droit sera en mesure de vérifier s’il y a une indemnité d’éviction à verser au terme des neuf ans, si vous ne renouvelez pas le bail. Généralement, les investisseurs privés doivent verser une indemnité d’éviction au locataire la société d’exploitation. Le fait de ne pas renouveler le bail, prive l’exploitant d’un chiffre d’affaires. Aucun texte ne définit le montant de cette indemnité d’éviction du locataire. Mais pour les baux commerciaux d’une durée de neuf ans, une indemnité représentant trois ans de chiffre d’affaires lié à ce bien, n’est pas irréaliste. Autre question est-ce que du jour au lendemain comme j’ai cru le lire le groupe peut abandonner une résidence ? Que se passe-t-il alors pour les propriétaires? » C’est la galère. Ils tentent parfois l’autogestion, comme par exemple à Vignec. N’étant pas très au fait de toutes ces pratiques immobilières je ne voudrais pas me faire piéger et mettre en péril l’équilibre et l’avenir de ma famille car ce projet représente un gros pari et un investissement pour l’avenir ». Oui, c’est un pari risqué pour l’avenir Vous pouvez vous abonner à mon blog. Merci pour votre fidélité plus de pages vues en quelques mois et de 100 billets sur mon blog. Pour les découvrir, il suffit de cliquer ici.
Lemontant de l’indemnité d’éviction correspond au préjudice subi par le locataire au jour le plus proche de la date de l’éviction, ce qui signifie que son montant devra être déterminé : soit au jour du départ effectif du locataire ; soit à la date de la décision du juge, si le locataire se trouve encore dans les lieux. Bail commercial : un droit de repentir pour le bailleur Oops! That page can’t be found. It looks like nothing was found at this location. Maybe try searching?

Lecas particulier des baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidence de tourisme. Pour les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme mentionnées à l’article L. 321-1 du code du tourisme, la durée est de 9 ans minimum sans possibilité de résiliation à l’expiration d’une période

Les résidences de tourisme ont la particularité d’être gérées par un exploitant résidences définies à l’article D321-1 du Code du tourisme sont constituées d’un ou plusieurs bâtiments d’habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d’habitation meublés et des locaux à usage locaux d’habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Ces résidences sont pour la plupart soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée. Les copropriétaires de ces résidences sont, en général, des particuliers incités à investir, sous les régimes De Messine, Censi Bouvard, Lmnp, Lmp, afin de développer l’offre touristique en France en contre partie d’avantages fiscaux récupération de TVA, déduction d’une quote-part du prix sur l’impôt sur le revenu, plus-values…. Ces copropriétaires se voient imposer lors de l’acquisition de ces lots de copropriété, des baux commerciaux, dont ni le loyer ni les autres clauses ne sont jamais négociées. La plupart du temps, le loyer va être surévalué pour soutenir une rentabilité importante indexée sur un prix d’achat lui-même surévalué du fait notamment des fonds de concours reversés aux exploitants qui viennent grever ce prix, et des commissions très élevées reversées aux intermédiaires chargés de ces le départ, les relations contractuelles sont totalement biaisées et déséquilibrées au préjudice de ces particuliers qui se trouvent souvent et très rapidement confrontées à des difficultés d’application des contrats. Or, dans une relation classique bailleur/ locataire commercial, lors de la signature du bail d’origine, les parties fixent, en principe librement et d’un commun accord le montant du loyer initial, bien qu’aucune règle ne s’impose à eux. Seule la révision du loyer en cours de bail est strictement encadrée par la lors, certains gestionnaires n’hésitent pas à invoquer toutes sortes d’événements pour tenter d’obtenir auprès des copropriétaires des baisses de loyers attentats, gilets jaunes, et plus récemment Covid-19. Une pratique s’est donc généralisée dans le secteur, et consiste à cesser de payer régulièrement les loyers, en menaçant les copropriétaires d’un dépôt de récemment, la crise sanitaire a conduit la quasi-totalité des exploitants à cesser de payer les loyers, invoquant à tort ou raison, la force majeur, l’inexécution du contrat, l’imprévision. Pour autant, des solutions existent et les propriétaires ne doivent pas rester sans réponse. 1. Le principe Le loyer doit être payé L’obligation essentielle des baux commerciaux qui repose sur l’exploitant est le paiement des loyers aux bailleurs. Ce loyer est payé en général, mensuellement, trimestriellement, ou plus rarement semestriellement à terme échu ou à échoir à date fixe selon les termes des baux. Il est dû quel que soit le taux d’occupation de la résidence, et la qualité ou la capacité du gestionnaire à rentabiliser les locaux qui lui sont mis à copropriétaires ne sont ni des partenaires, ni des associés du locataire. Le contrat doit être appliqué et toute baisse ou abandon de loyer doit faire l’objet d’une négociation et d’une signature de protocole ou d’un avenant au dit, la pratique des exploitants qui arrêtent de payer le loyer, quel que soit le prétexte soutenu, est purement et simplement illégale. Dans ce cas de figure, les copropriétaires bailleurs doivent s’organiser pour mettre en demeure le gestionnaire et faire jouer, le cas échéant, la clause résolutoire contenue dans la plupart des baux pour obtenir la rupture des baux et le paiement de leurs loyers au visa de l’article L145-41 du Code de commerce. En outre, en cas de manquement important au contrat, les bailleurs peuvent également tenter d’échapper au paiement de l’indemnité d’éviction en délivrant un congé pour motif grave et légitime dans les formes de l’article L145-17 I, 1° du Code de commerce qui dispose que Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité 1° S’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L145-8, l’infraction commise par le preneur ne pourra être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ». Les copropriétaires bailleurs ne sont donc pas démunis face aux gestionnaires qui peuvent ainsi, sans encaisser la moindre indemnité d’éviction, se voir privés de leur fonds de commerce. Néanmoins, il convient d’être prudent dans de pareilles situations. En effet, la particularité des résidences de tourisme liée à la présence d’un exploitant unique doit conduire les copropriétaires à mettre en œuvre ces actions de façon concertée afin d’éviter des ruptures de baux sur des lots isolés dont la location deviendrait très difficile voire impossible. 2. La nécessité de se regrouper pour peser sur l’exploitant et conserver la cohérence de la résidence Pour obtenir l’accord des copropriétaires sur des abandons ou des baisses de loyers, par la signature d’avenant ou de protocoles tout aussi déséquilibrés que les baux initiaux qui ont été signés, les gestionnaires s’adressent aux copropriétaires individuellement cherchant à les tenir isolés des autres afin d’éviter une discussion globale pour l’ensemble de la résidence. Cette pratique est nuisible aux intérêts des bailleurs qui ont intérêt à se regrouper en collectif ou association de copropriétaires afin de rétablir un dialogue de 1 à 1. L’isolement des copropriétaires fait le jeu des preneurs à bail, leur regroupement permet de faire poids sur le gestionnaire et de rétablir un dialogue aussi équilibré qu’il puisse l’être. En outre, la nécessité de maintenir une cohérence au sein de la résidence doit inviter à la prudence lorsqu’il s’agit d’action visant à rompre les baux sur seulement quelques lots de la résidence. En effet, la résidence de tourisme est gérée par un exploitant unique. Même si en théorie, et sous réserve de l’examen des stipulations du règlement de copropriété et des règles d’urbanisme, récupérer son lot est possible, en pratique plusieurs difficultés se présentent. Tout d’abord, l’usage des parties privatives à usage commun, ou des équipements communs peut être rendu impossible car ils sont souvent mis à disposition du gestionnaire unique pendant toute la durée de l’exploitation. Ensuite, l’offre commercial du gestionnaire écrase bien souvent toute tentative de location isolée. Enfin, si les conditions de l’article 261 D 4° du Code général des impôts ne sont plus remplies, le propriétaire qui aura obtenu la rupture de son bail devra restituer au trésor public la quote-part de TVA dont il a reçu crédit lors de l’acquisition au prorata sur une durée de 20 ans. Ainsi, par exemple, en cas de rupture de bail après 9 ans d’exploitation, le propriétaire devra restituer 11/20ième de la TVA reçue initialement. Bien entendu, des solutions existent pour continuer à exploiter, même de façon isolée, mais la solution la plus tranquillisante pour les copropriétaires consiste à organiser et à imaginer ensemble l’avenir de la résidence. Il est donc naturel sur ces résidences de voir apparaître des collectifs ou associations de défense qui vont s’organiser autour d’une défense ou d’un objectif commun. De leur côté les gestionnaires ne manquent pas d’imagination quant il s’agit notamment de ne pas payer le loyer. 3. Les arguments soulevés par les exploitants des résidences pour tenter d’échapper à la clause résolutoire et au paiement de leur loyer a. L’exception d’inexécution Aux termes de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune situation particulière de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée. Cette obligation de délivrance est valable tant à la prise d’effet que pendant tout le cours du bail. Elle suppose un acte positif du bailleur. L’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance autorise par exemple le preneur à soulever l’exception d’inexécution si les locaux sont impropres à l’usage auquel ils étaient destinés. C’est le cas traditionnellement en cas de de défaut d’entretien caractérisé pesant sur le bailleur rendant l’usage de la chose louée totalement impossible [1] ou encore lorsque des travaux entrepris le bailleur rendent les locaux impropres à l’usage auquel ils étaient destinés [2].Quoiqu’il en soit c’est au juge qui appréciera le bien-fondé de cette exception par un contrôle a posteriori sur les conditions de mise en œuvre de l’exception d’inexécution ils ne prononcent pas la suspension du contrat, mais statuent sur le caractère fautif ou non fautif du comportement du bailleur. Dernièrement, certains gestionnaires ont cru pouvoir invoquer ce moyen à l’appui d’un arrêt total du paiement des loyers au préjudice des copropriétaires en période de crise sanitaire. Selon certains exploitants de résidence, ils seraient en droit de suspendre le paiement des loyers en invoquant l’exception d’inexécution puisque le bailleur ne remplirait pas de son côté son obligation de mettre à disposition un local qui puisse être exploité. Une telle analyse semble hâtive. Comme indiqué précédemment, seul le juge est à même d’apprécier le bien-fondé d’une telle exception qui justifierait le non-respect de l’obligation de payer le loyer. En outre, selon une jurisprudence constante l’exception d’inexécution ne peut être utilement mise en œuvre par le preneur que dans le cas où, par suite d’un manquement du bailleur à ses obligations contractuelles, la chose louée est rendue totalement inutilisable au regard de l’activité prévue au bail. Ainsi, il a été jugé que le preneur ne peut invoquer l’exception d’inexécution - Si les dégâts ont été occasionnés par la tempête, événement imprévisible et irrésistible présentant le caractère de force majeure exonératoire de responsabilité ; - Encore s’il ne peut prouver ni l’impossibilité d’utiliser les locaux, ni des manquements reprochés au bailleur, ni du lien de causalité entre ces manquements prétendus et le préjudice qu’il allègue ; - En cas de désertification du centre commercial, dès lors que le bailleur n’avait aucune obligation particulière liée à l’existence du centre commercial ; - En cas de fermeture administrative du fonds pendant six mois en raison d’un manquement aux règles d’hygiène et à un défaut de mise en conformité avec la réglementation applicable à l’activité alors que le preneur s’y était engagé ; - En cas de dégradation de l’environnement dès lors que le contrat n’imposait pas au bailleur une obligation spéciale de maintenir un environnement favorable à la locataire. Les gestionnaires qui invoquent cet argument le font donc à leurs risques et périls et s’exposent au prononcé de sanctions judiciaires s’ils n’ont pas fait à bon escient usage de l’exception d’inexécution outre la constatation par les juges de la résolution de la convention par le jeu de la clause résolutoire, ces derniers risquent alors d’être condamnés à indemniser les bailleurs du préjudice causé par cette mise en œuvre injustifiée de l’exception d’inexécution. b. La force majeure Le preneur à bail pourrait vouloir faire obstacle au paiement des loyers et à l’application d’une clause résolutoire en parvenant à établir que les conditions d’application de la force majeure sont réunies. Il a, ainsi été jugé que lorsque l’inexécution est due à un cas de force majeure les juges peuvent refuser de faire jouer la clause résolutoire. La force majeure réside, en principe, dans un fait imprévisible et outre, elle doit être extérieure à celui qui s’en prévaut. Ainsi, on ne peut pas considérer comme un cas de force majeure, un événement que le débiteur a lui-même provoqué [3]. Toutefois, la force majeure doit s’apprécier in concreto et ne peut se déduire d’une situation globale. Dès lors, la simple constatation administrative de l’état de catastrophe naturelle donnée aux inondations, n’induit pas forcément entre les parties au contrat un événement ayant le caractère de force majeure faisant obstacle au jeu d’une clause résolutoire [4]. En outre, il importe que les effets de l’événement extérieur et imprévu ne puissent être évités par des mesures appropriées » et que cet événement empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». Ainsi, la force majeure n’est pas retenue lorsque l’exécution du contrat devient moins profitable, plus difficile ou plus onéreuse. L’événement doit avoir rendu absolument impossible l’exécution de l’obligation contractée » [5]. Certains auteurs estimant même que le débiteur doit s’exécuter même au prix de sa ruine. [6]. Il en résulte que la crise sanitaire actuelle ne peut être invoqués à notre sens à tort ou à travers par tous les exploitants de toutes les résidences. Aucune crise n’est en soit un événement de force majeure » [7]. Une thèse soutenue il y a exactement un siècle le rappelait la force majeure est une qualité juridique qui n’est de droit attaché à aucun événement ; par conséquent dans chaque espèce il y a lieu de procéder à l’examen des faits ». [8]. Ainsi, la jurisprudence connue en matière d’épidémie, qui a refusé d’appliquer la notion de force majeure n’a rien de comparable avec la situation que nous connaissons [9]. Son analyse semble donc inutile et il faudra se livrer à une analyse au cas par cas de l’impact de la crise sanitaire actuelle sur l’exécution de chaque contrat. Nous rappellerons, au surplus, que la force majeure ne peut être invoquée utilement au sujet du paiement d’une somme d’argent [10]. L’argent étant l’archétype même d’une chose de genre, laquelle ne peut périr selon l’adage genera non pereunt [11]. La situation doit donc s’apprécier au cas par cas, exploitant par exploitant, résidence par résidence, en rappelant que le gouvernement n’a jamais ordonné la fermeture des résidences de tourisme pendant cette période.. En effet, les hôtels et hébergements similaires figurent en annexe au titre des établissements pouvant rester ouvert. C’est la raison pour laquelle certains gestionnaires ont maintenu leur gestionnaire devra établir la preuve que les conditions économiques le placent dans l’impossibilité de faire face, concrètement et non in abstracto, à ses échéances. Ces derniers devront donc communiquer la totalité de leur comptabilité pour établir quelles sont leurs charges, et leurs revenus ce que leur impose déjà la loi Résidences de tourisme et suspension du paiement des loyers l’exploitant doit communiquer le compte d’exploitation détaillé. Par François Morabito, Avocat. Les propriétaires bailleurs étant créanciers au même titre que les autres, le gestionnaire devra également s’expliquer sur le paiement d’autres dettes au détriment de son loyer. En outre, les aides massives annoncées par le gouvernement au secteur du tourisme avec un véritable plan d’investissement fonds de solidarité, prêts pouvant atteindre le chiffre d’affaires des trois meilleurs mois de l’année précédente, report des mensualités bancaires, allègement des taxes de séjour..., vont venir soutenir ces devra donc justifier de ses difficultés. Nul doute, que la situation financière de chacun des exploitants et la situation de chacune des résidences devra être examinée au cas par cas pour vérifier si le gestionnaire était en droit de s’affranchir du paiement des loyers en invoquant la crise sanitaire actuelle. Faute de pouvoir échapper au paiement du loyer certains gestionnaires pourraient être tentés d’invoqués l’article 1195 nouveau du code civil, relatif à l’imprévision. c. L’imprévision Les contrats soumis à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, peuvent contenir des clauses d’imprévisions. Cette disposition est applicable aux contrats conclus ou renouvelés, expressément ou tacitement, après le 1er octobre 2016. Les contrats conclus ou renouvelés avant cette date ne sont donc pas ordonnance a introduit l’article 1195 du Code civil qui dispose que Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ». Or, la portée de cet article est très limitée. En effet, il ne permet pas au gestionnaire des résidences de s’affranchir du paiement des loyers puisque les obligations continuent d’être exécutées durant la renégociation. Néanmoins, cet article invite naturellement à la discussion, au besoin sous l’égide d’un avocat-médiateur, afin de trouver une solution pour rééquilibrer le peut également s’interroger en cette période troublée, sur la portée de ces dispositions. En effet, nul doute que l’état actuel est provisoire et sitôt la situation rétablie les circonstances imprévisibles auront disparu. Ce moyen de droit semble donc inadapté à la situation actuelle. Il ne s’agit pas de renégocier mais de traverser une crise ponctuelle qui nécessite plutôt un décalage de la trésorerie qu’une refonte du contrat. En outre, le loyer ne semble pas pouvoir être révisé à lumière de cette disposition nouvelle du code civil puisqu’il existe un texte spécial en matière de baux commerciaux qui la rend inapplicable conformément à l’article 1105 du Code civil [12]. d. La révision du loyer Si lors de la signature du bail d’origine, les parties fixent librement et d’un commun accord le montant du loyer initial, sans qu’aucune règle ne s’impose à eux, la révision du loyer en cours de bail est strictement encadrée par la loi. Ainsi, l’article L145-37 du Code de commerce prévoit, qu’indépendamment de toutes stipulations contractuelles, le loyer peut être révisé à la demande de l’une des parties dans les conditions prévues aux articles L145-38 et L145-39 du Code de commerce. La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d’entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable. A moins que ne soit rapportée la preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10% de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L112-2 du Code monétaire et financier, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer. Enfin, la loi rappelle qu’en aucun cas il n’est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus ou moins-values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours. A défaut d’accord, la demande est soumise au juge. Le nouveau prix est dû à dater du jour de la demande, mais entre le jour de cette demande et la signature d’un accord, ou une décision de justice, le loyer est payé au montant initial. Le mécanisme de révision des loyers est donc difficile à mettre en œuvre et nécessite a minima d’avoir fait appel à un ou plusieurs experts amiables et/ou judiciaires qui fixeront cette valeur à défaut d’accord. Ce mécanisme ne répond donc pas à la volonté de certains gestionnaires d’échapper au paiement d’une partie du loyer, surtout en cette période de crise sanitaire. En effet, et encore une fois comme pour l’imprévision, il s’agit de gérer une période particulière du contrat qui ne va pas durer et non remettre en cause le contrat de façon durable. Nul ne peut aujourd’hui préjuger de l’évolution des facteurs locaux de commercialité du fait de la pandémie. En définitive et pour conclure, il sera rappelé que les gestionnaires des résidences de tourisme ne disposent pas d’une liberté absolue pour suspendre le paiement du loyer ou imposer des baisses de loyers. Les copropriétaires doivent se regrouper et analyser au cas par cas les difficultés de leur résidence et de leur gestionnaire afin d’apprécier au mieux la réponse amiable ou judiciaire qui s’impose. Christophe JERVOLINOSCP GOBERT & ASSOCIESAvocats 04 91 54 73 51 [6] V. Fr. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et Fr. Chénedé, Droit civil. Les obligations Dalloz, 2018, 12ème éd., n° 749, p. 812.[7] Droit des contrats - Contrats la force majeure et l’imprévision remèdes à l’épidémie de covid-19 ? - Etude par Charles-Édouard Bucher - Contrats Concurrence Consommation n° 4, Avril 2020, étude 5.[8] J. Radouant, Du cas fortuit et de la force majeure thèse, Paris, 1920, Arthur Rousseau, 1920, p. 13.[9] CA Paris, 8e ch., sect. A, 29 juin 2006, n° 04/09052 JurisData n°2006-306433 ; JCP G 2006, IV, 2911. CA Paris, 25e ch., sect. B, 25 sept. 1998, n°1996/08159 JurisData n° 1998-024244 . CA Besançon, 2e ch. com., 8 janv. 2014, n°12/02291. CA Nancy, 1re ch. civ., 22 nov. 2010, n° 09/00003 JurisData n° 2010-031025. CA Saint-Denis Réunion, chambre sociale, 29 déc. 2009, RG n° 08/02114 . – CA Basse-Terre, 1re ch. civ., 17 déc. 2018, n° 17/00739.[11] Droit des contrats - Contrats la force majeure et l’imprévision remèdes à l’épidémie de covid-19 ? - Etude par Charles-Édouard BUCHER - Contrats Concurrence Consommation n° 4, Avril 2020, étude 5 préc..
calculindemnité d'éviction bail commercial résidence de tourisme. May 31, 2022; certificat de sciences criminelles
Acquérir un bien en résidence de services a longtemps attiré un grand nombre de particuliers personnes physiques, souhaitant faire un investissement locatif, qui se sont vus séduire par ses nombreux avantages tels que la récupération de la TVA et la réduction d’impôt, la possibilité de jouir de son bien plusieurs jours voire semaines par an, des loyers garantis quelque soit le taux d’occupation, une gestion autonome. Sont considérées comme des résidences de service les résidences étudiantes, les résidences de tourisme, les résidences pour seniors et les résidences pour personnes âgées dépendantes ou EHPAD, dès lors qu’elles proposent au moins trois des quatre services suivants l’accueil, la blanchisserie, l’entretien et le petit-déjeuner. En outre, elle doit être exploitée par un gestionnaire unique, pour satisfaire aux conditions d’avantages fiscale et également pour qu’elle puisse constituer une unité économique. Le schéma est le suivant des particuliers achètent une chambre ou un studio dépendant d’un immeuble en copropriété, au moyen d’un emprunt bancaire. Concomitamment, ils consentent au futur exploitant de l’immeuble un bail commercial de 9 ans au minimum, sans faculté de résiliation triennale pour l’exploitant afin de garantir au propriétaire une exploitation pérenne de la résidence. L’Exploitant fixe unilatéralement les loyers, de tel manière qu’ils permettent à l’investisseur particulier, de rembourser son prêt, sans avoir à débourser une quelconque somme. L’Exploitant loue ensuite ces chambres et studios selon une certaines périodicité à des étudiants ou à des personnes de passage. En pratique, ce schéma qui paraît très séduisant est pourtant source de nombreux abus par les exploitants de résidences un grand nombre de particuliers investisseurs ont eu beaucoup de mal à recouvrer leur loyers et charges impayés, ou se sont trouvés confrontés à devoir accepter une réduction importante de loyer pouvant atteindre jusqu’à 80% en invoquant un loyer supérieur à la valeur locative ou un taux de remplissage qui n’est plus conforme à celui espéré, outre d’importants travaux à devoir payer… tout cela en ayant un crédit à rembourser alors même que les loyers ne rentrent plus. Dans la majorité des cas, le règlement de copropriété, rédigé par le promoteur, prévoit que la destination de l’immeuble est une résidence avec service et les lots ayant trait auxdits services sont des parties privatives appartenant au Promoteur et gérés en direct par l’Exploitant, alors même que la logique voudrait qu’ils appartiennent à l’ensemble de la corpropriété, en tant que parties communes. Ce schéma économique a naturellement pour dessein de renforcer l’état de dépendance du bailleur vis-à-vis de l’Exploitant, dès lors que celui-ci appartient bien souvent au même groupe que celui du Promoteur. Ainsi – si l’exploitant viole ses obligations contractuelles vis-à-vis des baux qu’il a contracté avec les investisseurs bailleur, le Promoteur, propriétaires des lots de services, ne se déliera pas de celui-ci au profit d’un autre exploitant qui ne sera rien d’autre que son concurrent ; – si le bailleur entend résilier son bail afin de pouvoir le gérer en toute sérénité tout seul, il sera tenu au paiement d’une indemnité d’éviction représentant deux voire trois années du chiffre d’affaires du logement concerné et ne pourra plus bénéficier des services, dès lors qu’ils appartiennent au promoteur et qu’ils sont gérés par l’Exploitant. Le risque est qu’il se retrouvera en infraction au règlement de copropriété et au CGI et risque de se voir confronté à un redressement de TVA dès lors que l’exploitation dudit bien a duré moins de 20 ans par le gestionnaire. Prenant conscience de cette réalité tardivement, les bailleurs finissent par accepter, sans autre choix, la baisse de loyer imposée par leur gestionnaire. Pour tenter de mettre un terme à ces dérives, le code de tourisme est intervenu pour obliger les exploitants de résidence de tourisme classée à communiquer chaque année les comptes d’exploitation et bilans portant sur la résidence à leurs bailleurs, afin de leur permettre d’avoir une certaine visibilité. Pour les autres résidences de services, lesdits documents peuvent être obtenus sur le fondement de l’article 145 du CPC. Malheureusement, ce dispositif reste toujours insuffisant pour les particuliers investisseurs.
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